Cour de Cassation · comm — 25 mars 2003
- ECLI
- 6137240bcd58014677411833
- Date
- 25 mars 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué qui énonce que la cause a été débattue en audience publique, le 18 novembre 1997, devant M. Boutre, président, Mme Elles-Thèmes, conseiller et M. Peyrelongue, avocat le plus ancien présent à la barre complétant la cour en l'empêchement légitime de tout autre magistrat du siège, se borne à mentionner qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats ; Attendu qu'en omettant de préciser si lors du délibéré, la cour était composée non seulement des deux magistrats du siège mais aussi de l'avocat qui avait été appelé à compléter la cour d'appel lors de débats, l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité, encourt la nullité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Pompes Moret Kestner de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire, 430 et 447 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué qui énonce que la cause a été débattue en audience publique, le 18 novembre 1997, devant M. Boutre, président, Mme Elles-Thèmes, conseiller et M. Peyrelongue, avocat le plus ancien présent à la barre complétant la cour en l'empêchement légitime de tout autre magistrat du siège, se borne à mentionner qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats ; Attendu qu'en omettant de préciser si lors du délibéré, la cour était composée non seulement des deux magistrats du siège mais aussi de l'avocat qui avait été appelé à compléter la cour d'appel lors de débats, l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité, encourt la nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Pompes Moret-Kestner ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137240bcd58014677411833
Données disponibles
- Texte intégral