Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2003
- ECLI
- 6137240bcd5801467741185d
- Date
- 30 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2000), que M. X... a fait opposition à l'ordonnance par laquelle un juge-commissaire "réitérait" une précédente ordonnance qui avait autorisé la vente par adjudication amiable de divers immeubles constituant l'actif de sa liquidation judiciaire ; qu'un jugement contradictoire a déclaré irrecevable ce recours ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne soutenait pas son recours alors, selon le moyen, que par lettre du 21 décembre 1999, l'avoué de M. X... avait informé le président de la 2e chambre de la cour d'appel de Rennes que son client, dont la demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée, avait, par lettre du 5 novembre, sollicité une nouvelle délibération du bureau ; qu'accusant réception de cette lettre, le président, par lettre du 5 janvier, avait maintenu la clôture au 23 décembre 1999 ; que, sur nouvelle délibération, l'aide juridictionnelle avait été accordée à M. X... par décision du 23 novembre, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 décembre et reçue le 28 décembre 1999 par l'intéressé ; que, par lettre du 12 janvier, l'avoué de M. X... avait à nouveau demandé au président de la 2e chambre de révoquer l'ordonnance de clôture faisant valoir qu'il venait seulement d'avoir connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 1999 et avait aussitôt régularisé des conclusions le 10 janvier 2000 ; qu'ainsi, en se bornant à relever que rien ne justifiait en l'espèce la révocation de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si la notification faite à M. X..., postérieurement à ladite ordonnance, de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne constituait pas une cause grave de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable alors, selon le moyen, que faute d'avoir été régulièrement publiée, l'ordonnance du 26 novembre 1997 se trouvait dépourvue de tout effet, de sorte que le juge-commissaire, qui devait observer la procédure prévue par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le principe de la contradiction, la réitérer sans que le débiteur ait été entendu ou appelé ; qu'ainsi, en déclarant M. X... irrecevable en son recours, la cour d'appel a violé les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, 154 et 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2000), que M. X... a fait opposition à l'ordonnance par laquelle un juge-commissaire "réitérait" une précédente ordonnance qui avait autorisé la vente par adjudication amiable de divers immeubles constituant l'actif de sa liquidation judiciaire ; qu'un jugement contradictoire a déclaré irrecevable ce recours ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne soutenait pas son recours alors, selon le moyen, que par lettre du 21 décembre 1999, l'avoué de M. X... avait informé le président de la 2e chambre de la cour d'appel de Rennes que son client, dont la demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée, avait, par lettre du 5 novembre, sollicité une nouvelle délibération du bureau ; qu'accusant réception de cette lettre, le président, par lettre du 5 janvier, avait maintenu la clôture au 23 décembre 1999 ; que, sur nouvelle délibération, l'aide juridictionnelle avait été accordée à M. X... par décision du 23 novembre, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 décembre et reçue le 28 décembre 1999 par l'intéressé ; que, par lettre du 12 janvier, l'avoué de M. X... avait à nouveau demandé au président de la 2e chambre de révoquer l'ordonnance de clôture faisant valoir qu'il venait seulement d'avoir connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 1999 et avait aussitôt régularisé des conclusions le 10 janvier 2000 ; qu'ainsi, en se bornant à relever que rien ne justifiait en l'espèce la révocation de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si la notification faite à M. X..., postérieurement à ladite ordonnance, de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne constituait pas une cause grave de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le délai de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile avait été prorogé "jusqu'à l'expiration d'une période de deux mois, qui suivra jour pour jour, la date de la décision qui sera rendue par le bureau de l'aide juridictionnelle", et que trois mois après la décision de rejet de l'aide juridictionnelle, M. X... n'avait pas conclu, la cour d'appel a pu retenir que la survenance d'une nouvelle décision du bureau de l'aide juridictionnelle, un mois avant l'ordonnance de clôture, ne constituait pas une cause grave de révocation de cette ordonnance ; D'où il suit que l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable alors, selon le moyen, que faute d'avoir été régulièrement publiée, l'ordonnance du 26 novembre 1997 se trouvait dépourvue de tout effet, de sorte que le juge-commissaire, qui devait observer la procédure prévue par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le principe de la contradiction, la réitérer sans que le débiteur ait été entendu ou appelé ; qu'ainsi, en déclarant M. X... irrecevable en son recours, la cour d'appel a violé les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, 154 et 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le jugement déféré à la cour d'appel a été rendu contradictoirement ; que M. X... qui a été mis en mesure de faire valoir ses moyens de nullité devant la cour d'appel, n'est pas recevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2003
Référence
6137240bcd5801467741185d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel