Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 6137240bcd58014677411873
- Date
- 28 janvier 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mai 2001), que le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Argonne a assigné M. Jean-Pierre X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges ; que pour déclarer la demande du syndicat irrecevable, l'arrêt retient que ni l'assemblée générale du 29 octobre 1992, ni celle de 1993 ne comportait de résolution relative à l'exercice de l'action introduite contre M. X..., ni même de résolution relative à la régularisation de cette action ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mai 2001), que le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Argonne a assigné M. Jean-Pierre X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges ; que pour déclarer la demande du syndicat irrecevable, l'arrêt retient que ni l'assemblée générale du 29 octobre 1992, ni celle de 1993 ne comportait de résolution relative à l'exercice de l'action introduite contre M. X..., ni même de résolution relative à la régularisation de cette action ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- copropriete
Référence
6137240bcd58014677411873
Données disponibles
- Texte intégral