Cour de Cassation · comm — 4 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd58014677411878
- Date
- 4 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Socovab, le tribunal, se saisissant d'office, a étendu cette procédure collective à la société AF(la société) ; que relevant appel de cette décision, la société a demandé l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement en invoquant la partialité du président du tribunal de commerce et subsidiairement, a conclu au fond ; Attendu qu'en annulant la citation délivrée à la société et le jugement du 14 janvier 1999 puis en étendant la procédure collective de la société Socovab à la société, au motif que la société ayant conclu au fond en première instance, l'effet dévolutif avait joué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu ou conclu en première instance, a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement, sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité, ne peut statuer sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Socovab, le tribunal, se saisissant d'office, a étendu cette procédure collective à la société AF(la société) ; que relevant appel de cette décision, la société a demandé l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement en invoquant la partialité du président du tribunal de commerce et subsidiairement, a conclu au fond ; Attendu qu'en annulant la citation délivrée à la société et le jugement du 14 janvier 1999 puis en étendant la procédure collective de la société Socovab à la société, au motif que la société ayant conclu au fond en première instance, l'effet dévolutif avait joué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé la citation délivrée le 17 novembre 1998 à la SCI AF et le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 14 janvier 1999, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La société Socovab et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- appel civil
Référence
6137240bcd58014677411878
Données disponibles
- Texte intégral