Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd58014677411880
- Date
- 18 février 2003
assurance de personnesassurance de groupegarantie d'un empruntprescription de l'action de l'assuré contre l'assureurpoint de départrefus de garantie de l'assureur ou demande en paiement de l'établissement de crédit
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui ; Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire, cautionné par la société Casden Banque populaire, les époux X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la compagnie Generali vie contre les risques décès-invalidité-chômage ; que le 13 septembre 1990, M. X... a été licencié pour faute grave et s'est trouvé au chômage ; que les époux X... ayant cessé de payer les échéances en décembre 1991, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme et réclamé paiement à la caution en novembre 1992 ; que la société Casden Banque populaire ayant réglé à la banque les sommes dues et s'étant retournée contre les emprunteurs, ceux-ci, par lettre recommandée du 5 mars 1993, ont mis en demeure la compagnie Generali vie de prendre en charge le sinistre, ce que cet assureur a refusé ; que par acte d'huissier du 22 juillet 1993, la société Casden Banque populaire a fait assigner en paiement de la somme de 148 193,46 francs les époux X..., qui ont, par acte du 11 mars 1994, appelé l'assureur en garantie ; Attendu que pour déclarer l'action de ces derniers prescrite en application de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, l'arrêt attaqué retient que la première lettre recommandée avait été adressée par les époux X... à la compagnie Generali le 25 mars 1993 et qu'à cette date, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis son licenciement, événement ayant donné naissance à l'action intentée ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la compagnie Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- assurance de personnes
Référence
6137240bcd58014677411880
Données disponibles
- Texte intégral