Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd58014677411884
- Date
- 4 février 2003
ventegarantievices cachéserreur de conception d'un véhicule automobilerecherche nécessaire du point de savoir si celuici a été rendu impropre à sa destination
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Locafrance Equipement, aux droits de laquelle se trouve la société GE Capital Equipement, qui avait fait l'acquisition d'un camion Iveco, l'a cédé, à la société Thalassa après l'avoir donné un certain temps en location à un autre utilisateur ; que la société Thalassa, arguant de pannes successives, a assigné les sociétés Locafrance et Iveco en résolution de la vente pour vices rédhibitoires et indemnisation des préjudices subis ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, qui sont rédigés en termes identiques, réunis : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt se borne à retenir qu'une erreur de conception a généré un vice caché inhérent au véhicule vendu et que ce vice de conception existant dès la première vente, la garantie du vendeur initial et celle du vendeur intermédiaire sont dues ; Attendu qu'en se prononçant ainsi sans établir que le vice avait rendu le véhicule impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Iveco France et GE Equipement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1641 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- vente
Référence
6137240bcd58014677411884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel