Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd5801467741188e
- Date
- 18 février 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un immeuble appartenant aux époux X... ; que, par jugement du 5 juillet 1991, l'immeuble a été adjugé à Mme Y... (l'adjudicataire) ; que celle-ci, mise par la suite en liquidation judiciaire, n'en ayant pas payé le prix, le CDE a poursuivi la revente du bien sur folle enchère ; que M. Z..., liquidateur judiciaire de Mme Y..., a contesté la recevabilité de cette procédure en invoquant la suspension des poursuites individuelles, par application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a accueilli la demande du CDE et ordonné la vente de l'immeuble litigieux ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'action de folle enchère peut être diligentée, aux termes de l'article 734 de l'ancien Code de procédure civile, par "tout intéressé", le premier intéressé étant à l'évidence le créancier poursuivant, qui est créancier du saisi et non de l'adjudicataire et qui exerce le droit propre qui lui est reconnu par ce texte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adjudicataire étant devenue propriétaire de l'immeuble du seul fait de l'adjudication et la vente sur folle enchère produisant les effets d'une résolution de la vente, la procédure de folle enchère est soumise aux dispositions du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un immeuble appartenant aux époux X... ; que, par jugement du 5 juillet 1991, l'immeuble a été adjugé à Mme Y... (l'adjudicataire) ; que celle-ci, mise par la suite en liquidation judiciaire, n'en ayant pas payé le prix, le CDE a poursuivi la revente du bien sur folle enchère ; que M. Z..., liquidateur judiciaire de Mme Y..., a contesté la recevabilité de cette procédure en invoquant la suspension des poursuites individuelles, par application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a accueilli la demande du CDE et ordonné la vente de l'immeuble litigieux ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'action de folle enchère peut être diligentée, aux termes de l'article 734 de l'ancien Code de procédure civile, par "tout intéressé", le premier intéressé étant à l'évidence le créancier poursuivant, qui est créancier du saisi et non de l'adjudicataire et qui exerce le droit propre qui lui est reconnu par ce texte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adjudicataire étant devenue propriétaire de l'immeuble du seul fait de l'adjudication et la vente sur folle enchère produisant les effets d'une résolution de la vente, la procédure de folle enchère est soumise aux dispositions du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- adjudication
Référence
6137240bcd5801467741188e
Données disponibles
- Texte intégral