Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd5801467741188f
- Date
- 4 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 juin 2000), qu'un engin de compactage, importé par la société Svedala-Dynapac, a été vendu par la société SBMTP à la Société réunionnaise de travaux publics (société SRTP) après y avoir fait installer une climatisation par la Société nouvelle de climatisation (société SNDC) ; que contactée par la société SBMTP à la suite de la rupture du moteur, la société Svedala-Dynapac, après avoir procédé à la suppression de la climatisation et au remplacement du moteur, a assigné la société SBMTP en remboursement du coût de son intervention ; que de son côté la société SBMTP a appelé en garantie la société SNDC qui a elle-même mis en cause la société Dirna, concepteur du système de climatisation ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et fait droit pour partie à l'appel en garantie de la société SBMTP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que la société SNDC reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société SBMTP à payer à la société Svedal-Dynapac la somme de 145 373,65 francs, et la société SNDC à garantir de cette condamnation, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses écritures d'appel, la société SBMTP avait invoqué comme l'une des causes possibles du sinistre "un vice affectant le moteur de l'engin lui-même, relevant de la responsabilité de la société Svedala-Dynapac", ce dont elle avait déduit le mal-fondé de la demande en paiement de celle-ci ; que ce moyen de défense avait été rappelé par la cour d'appel dans son analyse des prétentions et moyens des parties ; qu'en énonçant cependant, pour la condamner à payer, sous la garantie de la société SNDC, à la société Svedala-Dynapac, vendeur de l'engin endommagé, le coût de remplacement du moteur, que la société SMBTP "n'attribuait pas la cause du sinistre à un vice caché du moteur de la machine", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; qu'en l'absence de toute expertise technique objective, la cour d'appel a déduit l'imputabilité du sinistre à un mauvais montage de la climatisation des alléguation en ce sens de la société Svedala-Dynapac, vendeur de l'engin endommagé, débitrice, à ce titre, d'une obligation de résultat quant à son bon fonctionnement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) subsidiairement, qu'en retenant comme plausible et précise l'explication du bris par la société Svedala-Dynapac en l'absence de toute considération technique objective, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en écartant comme inopérantes les explications techniques de la société SNDC, qui n'était pas débitrice de la preuve de son absence de faute, sur les autres causes possibles du sinistre, explications appuyées sur un courrier de la société Dirna, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, qu'un courrier de l'utilisateur de l'engin confirmait le diagnostic fait par la société Svedala-Dynapac, la cour d'appel n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches ; Attendu en second lieu, que sous couvert non justifié de défaut de motif, le moyen ne tend, dans sa quatrième branche, qu'à remettre cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond ; Qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société SNDC reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société Dirna, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SNDC, appuyées sur la production du schéma de montage, soutenant qu'elle avait scrupuleusement respecté les consignes de montage du fabriquant, de sorte que si le montage était défectueux, la société Dirna lui en devait garantie, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à défaut de preuve d'une faute de la société Dirna dans l'information de son distributeur sur les conditions de montage du condensateur de climatisation, la société SNDC devait être déboutée de son recours à l'encontre de la société Dirna, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, n'encourt pas le grief du moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi incident formé par la société SMBTP : Attendu que le premier moyen du pourvoi principal ayant été rejeté, il n'y pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et d'y n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ; Condamne la Société nouvelle de climatisation et la société SMBTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle de climatisation à payer à la société SMBTP la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2003
Référence
6137240bcd5801467741188f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel