Cour de Cassation · civ1 — 19 février 2002
- ECLI
- 6137240bcd580146774118aa
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Roméo fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1999) d'avoir prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution des sommes versées à titre d'acompte, alors, selon le moyen, que le jugement entrepris ayant dit que la commande du 13 décembre 1986 a été annulée le 8 avril 1987 et les époux X... ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel n'était pas en droit de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion des ébénistes contemporains, dite "Roméo", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Fouad X..., 2 / de Mme Haifa X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Diffusion des ébénistes contemporains, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 13 décembre 1986, M. X..., résidant à Dakar, a passé commande, auprès de la société Roméo, de meubles destinés à l'exportation, pour le prix de 200 000 francs, et a versé des acomptes, la livraison devant intervenir en mars 1987 ; qu'en avril 1987, l'acheteur a informé la société Roméo d'un avis défavorable à l'importation, émis par les autorités sénégalaises, et a demandé le remboursement des sommes versées ; que, par lettre du 20 juillet 1987, la société Roméo a fait connaître à M. X... que la marchandise était prête, "depuis la date convenue" ; qu'elle a assigné, le 9 novembre 1993, les époux X... en paiement du solde du prix ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Roméo fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1999) d'avoir prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution des sommes versées à titre d'acompte, alors, selon le moyen, que le jugement entrepris ayant dit que la commande du 13 décembre 1986 a été annulée le 8 avril 1987 et les époux X... ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel n'était pas en droit de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans les motifs de leurs conclusions d'appel, les époux X... ont demandé la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil et qu'ils ont fait valoir, à ce titre, que la société Roméo n'avait pas respecté son obligation de livrer les meubles, à la date convenue ; qu'en outre, celle-ci a, elle-même, conclu sur ce point ; que le grief ne peut donc être accueilli ; Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu qu'ayant constaté que la société Roméo n'établissait pas qu'elle avait respecté le délai de livraison et qu'elle avait, lors de la réception de la lettre de M. X... demandant la restitution de l'acompte versé, déjà procédé à la fabrication des meubles commandés, la cour d'appel, qui a souverainement décidé de prononcer la résolution du contrat pour défaut d'exécution par chacune des parties de leurs obligations, a légalement justifié sa décision ; que, dès lors, les moyens pris de la violation des articles 1513, 1612 et 1613 du Code civil sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffusion des ébénistes contemporains aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diffusion des ébénistes contemporains à payer aux époux X... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 2002
Référence
6137240bcd580146774118aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel