Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 6137240bcd580146774118b2
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 220 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que M. A... a, par convention du 20 janvier 1993, prêté jusqu'au 20 mars 1993, en vue d'une exposition, à la galerie Melki exploitée par la société Segame, un tableau de Nicolas de B..., acquis par lui en 1987, qu'il n'a pas récupéré à l'échéance du 20 mars 1993 ; que, le 17 mai 1993, la société Sitel a déposé à la galerie Melki, pour présentation, un tableau d'Albert Z... ; que, le 2 juin 1993, ce tableau d'Albert Z... a été vendu par la galerie Melki à un tiers ; qu'une facture de la société Sitel à cette galerie datée du 13 juillet 1993 prévoyait le paiement de ce tableau par virement d'une somme sur un compte de l'Union industrielle de crédit (UIC) et par remise de trois tableaux, dont celui de Nicolas de B... ; que la galerie Melki a émis deux factures datées du même jour à l'ordre de Sitel et relatives à la vente de ces trois tableaux ; qu'un acte sous seing privé de nantissement, daté du 25 novembre 1993, portant sur le tableau de Nicolas de B... a été passé entre la société Sitel et l'UIC, comportant la mention que l'oeuvre était déposée chez Munigarde qui s'engageait à la détenir pour le compte d'UIC ; qu'une convention du 6 mai 1996, conclue entre l'UIC, la société Sitel et la société française Christie's France, a mentionné que la société Sitel avait remis en nantissement à l'UIC le tableau de Nicolas de B... et que Sitel souhaitait vendre cette oeuvre, en précisant qu'elle devait être confiée à cet effet à Christie's France et que l'UIC acceptait sous réserve du maintien de son droit de gage ; que, le 27 juin 1996, le tableau a été adjugé à une société américaine ; que M. A... a formé opposition au paiement du prix et a ensuite assigné la société Sitel et son dirigeant M. X... pour voir déclarer sa propriété sur le tableau de Nicolas de B... et en obtenir restitution ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union Industrielle de crédit (UIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Alain A..., demeurant ..., 2 / de la société Sitel galeries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Patrick X..., demeurant ..., 4 / de la société Christie's France, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de Mme Isabelle Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Segame "Galerie Melki", défendeurs à la cassation ; La société Sitel galeries et M. Patrick X..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Union industrielle de crédit (UIC), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sitel galeries et de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Christie's France, de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que M. A... a, par convention du 20 janvier 1993, prêté jusqu'au 20 mars 1993, en vue d'une exposition, à la galerie Melki exploitée par la société Segame, un tableau de Nicolas de B..., acquis par lui en 1987, qu'il n'a pas récupéré à l'échéance du 20 mars 1993 ; que, le 17 mai 1993, la société Sitel a déposé à la galerie Melki, pour présentation, un tableau d'Albert Z... ; que, le 2 juin 1993, ce tableau d'Albert Z... a été vendu par la galerie Melki à un tiers ; qu'une facture de la société Sitel à cette galerie datée du 13 juillet 1993 prévoyait le paiement de ce tableau par virement d'une somme sur un compte de l'Union industrielle de crédit (UIC) et par remise de trois tableaux, dont celui de Nicolas de B... ; que la galerie Melki a émis deux factures datées du même jour à l'ordre de Sitel et relatives à la vente de ces trois tableaux ; qu'un acte sous seing privé de nantissement, daté du 25 novembre 1993, portant sur le tableau de Nicolas de B... a été passé entre la société Sitel et l'UIC, comportant la mention que l'oeuvre était déposée chez Munigarde qui s'engageait à la détenir pour le compte d'UIC ; qu'une convention du 6 mai 1996, conclue entre l'UIC, la société Sitel et la société française Christie's France, a mentionné que la société Sitel avait remis en nantissement à l'UIC le tableau de Nicolas de B... et que Sitel souhaitait vendre cette oeuvre, en précisant qu'elle devait être confiée à cet effet à Christie's France et que l'UIC acceptait sous réserve du maintien de son droit de gage ; que, le 27 juin 1996, le tableau a été adjugé à une société américaine ; que M. A... a formé opposition au paiement du prix et a ensuite assigné la société Sitel et son dirigeant M. X... pour voir déclarer sa propriété sur le tableau de Nicolas de B... et en obtenir restitution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'Union industrielle de crédit : Attendu que l'UIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à se voir remettre le prix de vente du tableau par la société Christie's France ou, à défaut, le tableau lui-même, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'acte de nantissement du 25 novembre 1993 avait été passé entre une banque et une société commerciale, ce qui impliquait que le gage était commercial et qu'en conséquence, à l'égard des parties comme à l'égard des tiers, l'existence du privilège du créancier gagiste n'était pas subordonnée à l'existence d'un écrit authentique ou dûment enregistré et que le gage commercial était opposable à M. A..., tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 91 du Code de commerce et faussement appliqué l'article 2074 du Code civil ; Mais attendu que les conclusions prises par l'UIC n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que l'acte de nantissement du 25 novembre 1993 constituait un gage commercial et qu'un tel gage, puisque le privilège du créancier gagiste n'est pas subordonné à l'existence d'un écrit authentique ou dûment enregistré, était opposable à M. A... ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Sitel Galeries et de M. X... : Attendu que la société Sitel Galeries et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit M. A... propriétaire du tableau, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de la dépossession volontaire du tableau par la remise de celui-ci par la société Sitel à l'UIC à titre de nantissement puis par le dépôt chez Munigarde, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, selon l'article 2228 du Code civil, on peut exercer la possession par un autre qui détient la chose pour votre compte tel un créancier gagiste qui détient la chose à titre de garantie sans exercer sur elle aucune des prérogatives d'un propriétaire ; qu'ainsi, en considérant que la société Sitel avait perdu la possession du tableau en le remettant en nantissement à l'UIC lequel l'a déposé chez Munigarde, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2279 du Code civil ; 3 / qu'un acte sous seing privé n'est opposable à un tiers que s'il a date certaine dans les conditions posées par l'article 1328 du Code civil ; qu'en déclarant opposable à la société Sitel l'acte de prêt du tableau par M. A... à la galerie Melki sans constater que cet acte avait date certaine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; 4 / que l'apparence constituée par la croyance légitime en la qualité de propriétaire, ou de mandataire du propriétaire, du vendeur interdit au véritable propriétaire de remettre en cause l'acquisition réalisée ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que l'attitude de M. A... a pu induire en erreur la société Sitel sur la cause de l'exposition continue de l'oeuvre, a refusé d'admettre que la société Sitel avait valablement acquis ce tableau de la galerie Melki, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sitel n'avait pu, compte tenu des conditions dans lesquelles le tableau était exposé, croire légitimement que la galerie Melki avait qualité pour le vendre, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 1984 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. A... ayant fait valoir que la société Sitel et l'UIC, créancier gagiste, s'étaient volontairement dessaisis du tableau pour le remettre à la société Christie's en vue d'une vente le 27 juin 1996 et qu'elles n'avaient plus aucun droit à se prévaloir de l'alinéa 1er de l'article 2279, la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen tiré de la dépossession volontaire du tableau ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de nantissement du 25 novembre 1993 que la société Sitel s'était volontairement dessaisie du tableau au profit de l'UIC puisqu'il y était stipulé que le dépositaire du tableau affecté en nantissement s'engageait à le détenir pour le compte de la banque, la cour d'appel a justement décidé que la société Sitel ne pouvait revendiquer la propriété de ce tableau sur le fondement de l'article 2279 du Code civil ; Attendu, en outre, que la cour d'appel n'a pas déclaré opposable à la société Sitel l'acte de prêt du tableau par M. A... à la galerie Melki ; que le moyen manque en fait ; Et attendu, enfin, que l'arrêt constate que la société Sitel avait soutenu qu'elle était de bonne foi au sens de l'article 2279 du Code civil du fait qu'elle avait acquis l'oeuvre dans des conditions normales, et que l'article 2279 du Code civil était applicable et établissait son droit de propriété ; qu'elle ne peut donc soutenir devant la Cour de Cassation l'existence d'un mandat apparent pour revendiquer la propriété du tableau ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident et provoqué ; Condamne l'Union industrielle de crédit, la société Sitel galeries et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union industrielle de crédit à payer à M. A... la somme de 1 500 euros et à la société Christie's France la somme de 1 500 euros ; condamne la société Sitel et M. X... à payer à M. A... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
Référence
6137240bcd580146774118b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel