Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2002
- ECLI
- 6137240bcd580146774118b5
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2000), statuant dans le cadre du litige l'opposant à ses frère et soeur au sujet de la liquidation de la succession de leur mère, Odette Y..., veuve X..., de l'avoir condamné à rapporter à la succession la somme de 36 950 francs représentant le total de trois chèques émis par celle-ci, alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché si les sommes acquittées par Odette X... pour participer à l'acquisition d'appareils ménagers, sachant qu'elle était hébergée par son fils, ne constituaient pas une donation rémunératoire visant à dédommager M. Charles X... des services qu'il avait rendus et si dès lors les sommes en cause n'échappaient pas au rapport, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 843 et 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant les libéralités rémunératoires ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Charles X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rapporter à la succession la somme de 81 658 francs, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des conclusions récapitulatives de Mlle Gisèle X... et de M. Jacques X... que ces derniers ont exclusivement fondé leur action sur les règles gouvernant le mandat, et plus spécialement l'article 1993 du Code civil ; qu'en condamnant M. Charles X... sur le fondement des règles gouvernant le rapport des dons, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer que les juges du fond aient été autorisés à examiner la demande fondée sur les règles du mandat, au regard des règles gouvernant les dons, et plus spécialement le rapport des dons, ils ne pouvaient, sans violer l'article 16 du même Code, procéder comme ils l'ont fait sans rouvrir les débats, pour permettre à M. Charles X... de s'expliquer notamment sur la dispense de rapport ; 3 / qu'en toute hypothèse, avant d'appliquer les règles du mandat, les juges du fond devaient rechercher si, s'agissant des sommes en cause, elles avaient bien été remises dans le cadre d'un mandat ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1984 et 1993 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant 16, corniche Bellevue, Jardin des Hespérides, Bât A, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mlle Gisèle X..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Charles X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mlle Gisèle X... et de M. Jacques X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2000), statuant dans le cadre du litige l'opposant à ses frère et soeur au sujet de la liquidation de la succession de leur mère, Odette Y..., veuve X..., de l'avoir condamné à rapporter à la succession la somme de 36 950 francs représentant le total de trois chèques émis par celle-ci, alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché si les sommes acquittées par Odette X... pour participer à l'acquisition d'appareils ménagers, sachant qu'elle était hébergée par son fils, ne constituaient pas une donation rémunératoire visant à dédommager M. Charles X... des services qu'il avait rendus et si dès lors les sommes en cause n'échappaient pas au rapport, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 843 et 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant les libéralités rémunératoires ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les chèques litigieux avaient servi à l'acquisition par M. Charles X... d'une cuisine et d'appareils électro-ménagers destinés à équiper son appartement, et souverainement considéré que, même si Odette X... en avait indirectement profité, il ne s'agissait pas de dépenses effectuées dans son intérêt exclusif, mais de libéralités consenties à son fils, auprès duquel elle vivait, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 843 du Code civil, que, la cour d'appel a déduit de ses constatations qu'en l'absence de dispense de rapport de la part de la donataire, M. Charles X... était tenu de rapporter à l'actif successoral les sommes par lui reçues ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omises et légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Charles X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rapporter à la succession la somme de 81 658 francs, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des conclusions récapitulatives de Mlle Gisèle X... et de M. Jacques X... que ces derniers ont exclusivement fondé leur action sur les règles gouvernant le mandat, et plus spécialement l'article 1993 du Code civil ; qu'en condamnant M. Charles X... sur le fondement des règles gouvernant le rapport des dons, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer que les juges du fond aient été autorisés à examiner la demande fondée sur les règles du mandat, au regard des règles gouvernant les dons, et plus spécialement le rapport des dons, ils ne pouvaient, sans violer l'article 16 du même Code, procéder comme ils l'ont fait sans rouvrir les débats, pour permettre à M. Charles X... de s'expliquer notamment sur la dispense de rapport ; 3 / qu'en toute hypothèse, avant d'appliquer les règles du mandat, les juges du fond devaient rechercher si, s'agissant des sommes en cause, elles avaient bien été remises dans le cadre d'un mandat ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1984 et 1993 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Charles X... bénéficiait d'une procuration sur l'ensemble des comptes de sa mère, et que ses prélèvements excédaient les dépenses effectuées dans l'intérêt de celle-ci, la cour d'appel a, ainsi que cela le lui était expressément demandé par les conclusions dont elle était saisie, souverainement fixé, au vu des éléments recueillis dans le cadre d'une expertise contradictoire, le montant des prélèvements injustifiés devant être rapporté à l'actif successoral ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Charles X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Charles X..., le condamne à payer à Mlle Gisèle X... et à M. Jacques X... la somme globale de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 2002
Référence
6137240bcd580146774118b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel