Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118bb
- Date
- 28 janvier 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1999), que la société Pescanova France (la société Pescanova), désirant effectuer sur le marché français la promotion de ses produits de pêche, s'est adressée à partir d'avril 1995 à la société Australie, agence conseil en publicité ; que, sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé par ces deux sociétés, des relations se sont établies entre elles, la société Pescanova rémunérant régulièrement la société Australie, jusqu'à fin décembre 1995 ; qu'à cette époque, la société Pescanova a contacté une autre société de publicité ; que la société Australie, estimant que la société Pescanova avait rompu abusivement leurs relations, a judiciairement demandé à la société Pescanova le paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le deuxième moyen, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société Pescanova fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un solde d'honoraires à la société Australie ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Pescanova fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, sur la somme allouée, la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande faite par conclusions du 22 juillet 1998, alors, selon le moyen, que, si les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, à compter de la demande de capitalisation, encore faut-il qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 1998 sans nullement rechercher si, à cette date, les intérêts étaient déjà dus depuis au moins un an, étant précisé que, dans ses conclusions d'appel, la société Pescanova fixait le point de départ des intérêts à la date du jugement, soit le 10 septembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1999), que la société Pescanova France (la société Pescanova), désirant effectuer sur le marché français la promotion de ses produits de pêche, s'est adressée à partir d'avril 1995 à la société Australie, agence conseil en publicité ; que, sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé par ces deux sociétés, des relations se sont établies entre elles, la société Pescanova rémunérant régulièrement la société Australie, jusqu'à fin décembre 1995 ; qu'à cette époque, la société Pescanova a contacté une autre société de publicité ; que la société Australie, estimant que la société Pescanova avait rompu abusivement leurs relations, a judiciairement demandé à la société Pescanova le paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le deuxième moyen, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société Pescanova fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un solde d'honoraires à la société Australie ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Pescanova fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, sur la somme allouée, la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande faite par conclusions du 22 juillet 1998, alors, selon le moyen, que, si les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, à compter de la demande de capitalisation, encore faut-il qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 1998 sans nullement rechercher si, à cette date, les intérêts étaient déjà dus depuis au moins un an, étant précisé que, dans ses conclusions d'appel, la société Pescanova fixait le point de départ des intérêts à la date du jugement, soit le 10 septembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que, dans cette demande, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ; qu'ayant décidé la capitalisation des intérêts demandée sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, la cour d'appel, qui a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pescanova France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pescanova France à payer à la société Australie la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- interets
Référence
6137240ccd580146774118bb
Données disponibles
- Texte intégral