Cour de Cassation · civ2 — 9 janvier 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118bf
- Date
- 9 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 octobre 1987 le véhicule automobile conduit par M. X... a été heurté par un autobus conduit par M. Y..., appartenant à la Société des transports urbains de Nice (la société) assurée par la compagnie UAP ; qu'ayant été blessé, M. X... a assigné la société, son assureur et M. Y... en réparation ; qu'un jugement a condamné ceux-ci in solidum à payer diverses sommes à M. X... ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice financier causé par l'accident, l'arrêt retient que le calcul de ce préjudice, qui correspondait selon l'attestation d'un expert-comptable de Nice à la différence de rémunération brute entre les gains perçus du 1er novembre 1986 au 30 octobre 1987 et du 19 avril 1988 au 19 avril 1989, "n'est pas étayé" ; que seule la rémunération nette pourrait le cas échéant être allouée, et qu'en outre, M. X... a "perçu des indemnités journalières destinées à compenser la perte de revenus" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société CGU Courtage ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 octobre 1987 le véhicule automobile conduit par M. X... a été heurté par un autobus conduit par M. Y..., appartenant à la Société des transports urbains de Nice (la société) assurée par la compagnie UAP ; qu'ayant été blessé, M. X... a assigné la société, son assureur et M. Y... en réparation ; qu'un jugement a condamné ceux-ci in solidum à payer diverses sommes à M. X... ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice financier causé par l'accident, l'arrêt retient que le calcul de ce préjudice, qui correspondait selon l'attestation d'un expert-comptable de Nice à la différence de rémunération brute entre les gains perçus du 1er novembre 1986 au 30 octobre 1987 et du 19 avril 1988 au 19 avril 1989, "n'est pas étayé" ; que seule la rémunération nette pourrait le cas échéant être allouée, et qu'en outre, M. X... a "perçu des indemnités journalières destinées à compenser la perte de revenus" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, de fixer le montant de la réparation intégrale d'un préjudice financier dont l'existence n'était pas contestée par les appelants principaux, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGU Courtage, venant aux droits de la General accident fire and life ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 janvier 2003
- Matière
- cassation
Référence
6137240ccd580146774118bf
Données disponibles
- Texte intégral