Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118c4
- Date
- 29 avril 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Jean-Pierre X... Motochap (la société), la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Banque nationale de Paris Paribas (la banque), a déclaré sa créance au titre de prêts en remboursement desquels MM. X... et Y... s'étaient portés cautions ; que la banque a assigné les cautions en paiement du solde des deux prêts ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et rejeter les demandes de la banque formées contre M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration de créance porte le cachet de la banque, une signature illisible et la mention manuscrite "certifié conforme", retient que le principe de la sécurité des procédures collectives empêche de considérer comme régulier un mode de déclaration des créances dont la validité n'est pas autonome et intrinsèque, obligeant à un contrôle, en dehors du délai de déclaration, pour connaître jusqu'au nom même du déclarant, avant de rechercher s'il est préposé bénéficiaire d'un pouvoir de déclarer des créances ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans examiner, bien que saisie de la régularité de la déclaration de créance, les éléments de preuve produits par la banque propres à identifier le signataire de la déclaration de créance et à vérifier l'existence à son profit d'une délégation de pouvoirs l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Jean-Pierre X... Motochap (la société), la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Banque nationale de Paris Paribas (la banque), a déclaré sa créance au titre de prêts en remboursement desquels MM. X... et Y... s'étaient portés cautions ; que la banque a assigné les cautions en paiement du solde des deux prêts ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et rejeter les demandes de la banque formées contre M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration de créance porte le cachet de la banque, une signature illisible et la mention manuscrite "certifié conforme", retient que le principe de la sécurité des procédures collectives empêche de considérer comme régulier un mode de déclaration des créances dont la validité n'est pas autonome et intrinsèque, obligeant à un contrôle, en dehors du délai de déclaration, pour connaître jusqu'au nom même du déclarant, avant de rechercher s'il est préposé bénéficiaire d'un pouvoir de déclarer des créances ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans examiner, bien que saisie de la régularité de la déclaration de créance, les éléments de preuve produits par la banque propres à identifier le signataire de la déclaration de créance et à vérifier l'existence à son profit d'une délégation de pouvoirs l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque nationale de Paris de ses demandes portées contre M. Jean-Pierre X..., l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137240ccd580146774118c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel