Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118c7
- Date
- 29 avril 2003
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciaireseffetsarrêt des voies d'exécutionsaisie conservatoirenon conversion en saisieexécutionarrêt du cours des intérêtsprocedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)mesures conservatoiresredressement ou liquidation judiciaire du débiteur
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Sur le moyen : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en qualité de liquidateur de M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Socphipard : Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Banque Rivaud, devenue la Société du 30 puis la société Socphipard (la banque), autorisée par ordonnance du 27 mars 1998, a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances de M. Y... dont elle était créancière, puis a assigné ce dernier en paiement ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 4 septembre 1998, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié et a assigné M. X..., liquidateur, en intervention ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la banque prétend que le moyen est irrecevable ; Mais attendu que le liquidateur a invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et a soutenu que la banque ne pouvait pas se prévaloir de la saisie conservatoire pour justifier du caractère privilégié de sa créance sur le montant des sommes saisies, sauf à justifier d'un jugement de validité rendu antérieurement au jugement d'ouverture ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen : Vu les articles L. 621-40 du Code de commerce et 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; qu'une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ; Attendu que, pour reconnaître à la créance de la banque un caractère "privilégié", l'arrêt retient que si le liquidateur excipe des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 paralysant toutes voies d'exécution de la part des créanciers, force est de constater que la voie d'exécution entreprise par la banque est arrêtée puisqu'aucune conversion en saisie-exécution n'est intervenue avant le jugement déclaratif mais que l'effet constituant la sûreté se maintient dès lors que la déclaration est conforme à la décision du juge de l'exécution intervenue dès le 27 mars 1998 et que le redressement judiciaire de M. Y... a été prononcé le 4 septembre 1998, soit bien postérieurement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe la créance de la société Socphipard à la somme de 155 040,73 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Socphipard qui soutenait que les intérêts conventionnels étaient dus à compter du 29 avril 1997 jusqu'au paiement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu un caractère privilégié à la créance de la société Socphipard et en sa disposition concernant les intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 2001 (RG 2000/06612), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socphipard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137240ccd580146774118c7
Données disponibles
- Texte intégral