Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118c9
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a relevé appel du jugement prononcé le 3 avril 1998 ayant rejeté ses demandes en paiement dirigées contre la société J & D Leriche (la société) ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant respectivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une astreinte conventionnelle mais, l'infirmant pour le surplus, a fixé à une certaine somme la créance de la SNCF au passif du redressement judiciaire de la société ; Attendu que l'arrêt retient qu'en raison de la procédure collective dont fait l'objet la société, il n'y a pas lieu de condamner celle-ci au paiement des sommes dues à la SNCF mais seulement de fixer le montant de la créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce ainsi que l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, dûment appelés ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d'instance et, à cette fin, d'apprécier la régularité de la déclaration de créance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a relevé appel du jugement prononcé le 3 avril 1998 ayant rejeté ses demandes en paiement dirigées contre la société J & D Leriche (la société) ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant respectivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une astreinte conventionnelle mais, l'infirmant pour le surplus, a fixé à une certaine somme la créance de la SNCF au passif du redressement judiciaire de la société ; Attendu que l'arrêt retient qu'en raison de la procédure collective dont fait l'objet la société, il n'y a pas lieu de condamner celle-ci au paiement des sommes dues à la SNCF mais seulement de fixer le montant de la créance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la SNCF avait déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant la procédure collective de la société, avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la SNCF au passif de la procédure collective de la société J & D Leriche à la somme de 354 562,51 francs, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, et à la société J & D Leriche la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137240ccd580146774118c9
Données disponibles
- Texte intégral