Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118ca
- Date
- 29 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 31 décembre 1990, la Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas (la banque), a consenti un prêt aux époux X..., garanti par une hypothèque conventionnelle ; que les époux X... ont exercé une activité de restaurateur par l'intermédiaire de l'EURL "Tourisme Hôtelier Charentais" ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 avril 1997 ; que le tribunal a étendu la procédure à M. et Mme X... par jugement du 28 juillet 1997, publié au Bodacc le 21 août 1997 ; que le 17 octobre 1997, le représentant des créanciers a adressé à la banque l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; que la banque a déclaré sa créance le 27 octobre 1997 et a fait une déclaration rectificative le 21 novembre 1997 ; que le représentant des créanciers et les débiteurs ont contesté cette déclaration ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance de la banque, la cour d'appel a relevé que l'avertissement prévu à l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, avait été reçu deux jours avant l'expiration du délai de deux mois pour déclarer les créances ; que la BNP a été avisée personnellement, bien qu'avec retard, retard qui n'est pas assimilable à un défaut d'avertissement, et aurait pu déclarer sa créance en temps utile, avant le 21 octobre 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication disposent, pour déclarer leur créance, sans avoir à demander à être relevés de la forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement prévu à l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 31 décembre 1990, la Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas (la banque), a consenti un prêt aux époux X..., garanti par une hypothèque conventionnelle ; que les époux X... ont exercé une activité de restaurateur par l'intermédiaire de l'EURL "Tourisme Hôtelier Charentais" ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 avril 1997 ; que le tribunal a étendu la procédure à M. et Mme X... par jugement du 28 juillet 1997, publié au Bodacc le 21 août 1997 ; que le 17 octobre 1997, le représentant des créanciers a adressé à la banque l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; que la banque a déclaré sa créance le 27 octobre 1997 et a fait une déclaration rectificative le 21 novembre 1997 ; que le représentant des créanciers et les débiteurs ont contesté cette déclaration ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance de la banque, la cour d'appel a relevé que l'avertissement prévu à l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, avait été reçu deux jours avant l'expiration du délai de deux mois pour déclarer les créances ; que la BNP a été avisée personnellement, bien qu'avec retard, retard qui n'est pas assimilable à un défaut d'avertissement, et aurait pu déclarer sa créance en temps utile, avant le 21 octobre 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication disposent, pour déclarer leur créance, sans avoir à demander à être relevés de la forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement prévu à l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux X... et Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande les époux X... et de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137240ccd580146774118ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel