Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118cb
- Date
- 1 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 janvier 1991, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société Transports X... (la société) un prêt de 300 000 francs destiné à financer l'acquisition de matériel, garanti par un nantissement portant sur ce matériel et par l'engagement de caution solidaire souscrit, le 11 décembre 1990, par M. X... ; que la société a été mise en redressement judiciaire, le 16 novembre 1993 ; que la banque a déclaré sa créance le 9 décembre 1993 ; qu'elle a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme ; que celui-ci a fait valoir que la créance n'avait pas été régulièrement déclarée et a demandé à être déchargé de son engagement de caution ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement du 19 novembre 1996 condamnant M. X... à payer une certaine somme à la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la déclaration de créance était irrégulière, car "non signée et concrétisée par une personne non habilitée à cet effet", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 janvier 1991, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société Transports X... (la société) un prêt de 300 000 francs destiné à financer l'acquisition de matériel, garanti par un nantissement portant sur ce matériel et par l'engagement de caution solidaire souscrit, le 11 décembre 1990, par M. X... ; que la société a été mise en redressement judiciaire, le 16 novembre 1993 ; que la banque a déclaré sa créance le 9 décembre 1993 ; qu'elle a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme ; que celui-ci a fait valoir que la créance n'avait pas été régulièrement déclarée et a demandé à être déchargé de son engagement de caution ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement du 19 novembre 1996 condamnant M. X... à payer une certaine somme à la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la déclaration de créance était irrégulière, car "non signée et concrétisée par une personne non habilitée à cet effet", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137240ccd580146774118cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel