Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118cd
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 225 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2000) rendu sur renvoi après cassation, (Chambre commerciale, financière et économique, 27 janvier 1998, pourvoi n° 95 20 585) que la Société café du grand balcon (SCGB) qui avait depuis décembre 1986 donné un fonds de commerce de cinéma en gérance libre à la Société nouvelle centrale cinéma (SNCC), a assigné le 18 mai 1992 cette société et son administrateur, M. X..., en paiement de sommes pour défaut de paiement des loyers ; que la société SCGB était représentée par son gérant M. Y... lequel à l'époque était frappé d'une interdiction de gérer en raison de condamnations pénales devenues définitives après un arrêt du 22 janvier 1992 ; que par jugement du 5 février 1993, le tribunal de commerce a accueilli les demandes de la société SCGB à l'encontre de la société SNCC ; que le 5 mai 1993, la société Soredic ayant repris, en 1991, le fond de commerce de la société SNCC a formé tierce opposition et a demandé la réformation du jugement du 5 février 1993, en raison notamment de l'interdiction de gérer qui frappait M. Y..., gérant de la société SCGB, au moment de son action dirigée à l'encontre de la société SNCC ; que, par jugement du 25 mars 1994, le tribunal a reçu la tierce opposition mais l'a déclarée non fondée ; que la cour d'appel de Caen a rendu, le 7 septembre 1995, un arrêt confirmatif qui a été cassé en raison du défaut de qualité pour agir du gérant de la société SCGB ; que devant la juridiction de renvoi, la société Soredic a, à nouveau, demandé l'annulation du jugement du 5 février 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2000) rendu sur renvoi après cassation, (Chambre commerciale, financière et économique, 27 janvier 1998, pourvoi n° 95 20 585) que la Société café du grand balcon (SCGB) qui avait depuis décembre 1986 donné un fonds de commerce de cinéma en gérance libre à la Société nouvelle centrale cinéma (SNCC), a assigné le 18 mai 1992 cette société et son administrateur, M. X..., en paiement de sommes pour défaut de paiement des loyers ; que la société SCGB était représentée par son gérant M. Y... lequel à l'époque était frappé d'une interdiction de gérer en raison de condamnations pénales devenues définitives après un arrêt du 22 janvier 1992 ; que par jugement du 5 février 1993, le tribunal de commerce a accueilli les demandes de la société SCGB à l'encontre de la société SNCC ; que le 5 mai 1993, la société Soredic ayant repris, en 1991, le fond de commerce de la société SNCC a formé tierce opposition et a demandé la réformation du jugement du 5 février 1993, en raison notamment de l'interdiction de gérer qui frappait M. Y..., gérant de la société SCGB, au moment de son action dirigée à l'encontre de la société SNCC ; que, par jugement du 25 mars 1994, le tribunal a reçu la tierce opposition mais l'a déclarée non fondée ; que la cour d'appel de Caen a rendu, le 7 septembre 1995, un arrêt confirmatif qui a été cassé en raison du défaut de qualité pour agir du gérant de la société SCGB ; que devant la juridiction de renvoi, la société Soredic a, à nouveau, demandé l'annulation du jugement du 5 février 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Soredic fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en raison de la loi d'amnistie du 3 août 1995 qui avait effacé les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y..., l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir avait disparu, alors, selon le moyen : 1 / que l'interdiction de gérer étant une mesure de police économique, elle ne tombe pas sous le coup l'amnistie, d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 6 du décret du 8 août 1935, 6 du Code civil, 30, 31, 32, 126 du nouveau Code de procédure civile, 7 à 11 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; 2 / que si l'irrégularité devait été analysée comme une nullité de fond, pour défaut de pouvoir, l'arrêt resterait sujet à censure pour avoir appliquer à tort l'amnistie à une mesure qui n'entrait pas dans son champ et violé les articles 6 du décret du 8 août 1935, 6 du Code civil, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 7 à 11 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Mais attendu que l'article 17 de la loi du 3 août 1995 dispose que l'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté autres que celles prévues à l'article 18, lequel n'exclut pas la remise de l'interdiction de gérer découlant d'une condamnation pénale prononcée en vertu de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 ; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a décidé que l'interdiction de gérer qui découlait de la condamnation pénale prononcée contre M. Y... en application de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 était non avenue en raison de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Soredic fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'interdiction de gérer touche à l'ordre public et est sanctionnée pénalement en cas d'infraction ; que dès lors, si même l'interdiction de gérer disparaît par suite d'une amnistie, les actes accomplis en infraction de cette interdiction ne peuvent être régularisés ; qu'en décidant le contraire pour admettre que la fin de non recevoir pouvait être régularisée, les juges du fond ont violé les articles 6 du décret du 8 août 1935, 6 du Code civil, 30, 31, 32, 126 du nouveau Code de procédure civile, 7 à 11 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; 2 / qu'il était impossible aux juges du fond de considérer que la nullité de fond, à supposer qu'il y ait eu nullité de fond, puisse être régularisée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 6 du décret du 8 août 1935, 6 du Code civil, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 7 à 11 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'interdiction de gérer attachée à la condamnation pénale qui frappait M. Y..., gérant de la société SCGB au moment de l'action dirigée par celle-ci à l'encontre de la société SNCC, avait disparu en raison de l'amnistie depuis la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans méconnaître les règles d'ordre public, que la situation avait été régularisée et que la fin de non recevoir soulevée par la société Soredic, dans son action en tierce opposition, était irrecevable ; que le deuxième moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Soredic fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'à supposer même que l'amnistie fasse disparaître l'interdiction de gérer, de toute façon, elle n'a pas pour objet ou pour effet de rétablir la personne qui a été frappée de l'interdiction dans ses prérogatives antérieures ; qu'en déduisant du seul fait de l'amnistie que la procédure était régularisée, les juges du fond ont violé les articles 6 du décret du 8 août 1935, 6 du Code civil, 30, 31, 32, 126 du nouveau Code de procédure civile, 7 à 11, 20 et 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; 2 / que si l'irrégularité devait été analysée comme une nullité de fond, l'arrêt devrait être censuré pour avoir considéré que l'amnistie rétablissait la personne faisant l'objet de l'interdiction dans ses prérogatives antérieures, et pour avoir été rendu en violation des articles 6 du décret du 8 août 1935, 6 du Code civil, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 7 à 11, 20 et 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel qui statuait, après la promulgation de la loi d'amnistie du 3 août 1995, sur les moyens invoqués à l'appui de la tierce opposition de la société Soredic, a, à bon droit, écarté l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de M. Y... dès lors qu'elle relevait seulement que l'interdiction de gérer ayant frappé celui-ci était non avenue depuis le 3 août 1995 et que la cause d'irrecevabilité avait ainsi disparu ; que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soredic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soredic à payer à la société Café du grand balcon la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- amnistie
Référence
6137240ccd580146774118cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel