Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118cf
- Date
- 23 avril 2003
officiers publics ou ministerielsavocat aux conseilsresponsabilitéhomologation d'un avis du conseil de l'ordre
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ; Statuant sur la requête présentée par M. X... à l'encontre de l'avis émis le 13 septembre 2001, et rectifié le 11 octobre 2001, par le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en responsabilité formée par lui contre M. Y..., avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que la société Biscuiterie de Vieil Moulin, dont M. X... était le gérant, a engagé une action en responsabilité contre la Société générale alsacienne de banque (la Sogenal), lui reprochant d'avoir brutalement rompu l'autorisation implicite de découvert qu'elle lui avait consentie ; qu'elle sollicitait notamment des dommages-intérêts pour compenser les salaires et les charges dont son gérant avait été privé à la suite des erreurs de la banque ; que, par arrêt du 20 décembre 1996, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement qui avait rejeté ces prétentions, en retenant que, si la Sogenal avait agi fautivement en sollicitant des reports d'échéance pour les effets de commerce présentés au paiement dans le courant de l'année 1991 sans avoir préalablement signifié de façon explicite à sa cliente sa décision de mettre fin à son concours et sans lui avoir donné un délai raisonnable pour remédier à cette situation, la société Biscuiterie ne démontrait pas que le préjudice qu'elle prétendait avoir subi était consécutif au défaut de préavis que la banque était tenue de respecter ; que la société Biscuiterie de Vieil Moulin, qui souhaitait se pourvoir en cassation, a consulté, par l'intermédiaire de son avocat, M. Y... ; que celui-ci a délivré une consultation négative, puis, devant la persistance de la société Biscuiterie de Vieil Moulin, a accepté cette mission et formalisé le pourvoi le 27 mars 1997 ; qu'il a déposé en juin 1997 un mémoire ampliatif soutenant un moyen unique qui faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en ne recherchant pas si la baisse du chiffre d'affaires de la société Biscuiterie de Vieil Moulin n'avait pas été due, non pas au défaut de délai de préavis, mais à la rupture même de crédit ; que la société Biscuiterie de Vieil Moulin, après communication de ce mémoire, soumettait le 31 juillet 1997 à M. Y... des remarques complémentaires relatives au fait que le report d'échéance constituant un incident de paiement, il donne lieu, obligatoirement, à un signalement à la Banque de France, l'engageant ainsi à critiquer l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour avoir dit que la société Sogenal faisait justement observer que les reports d'échéance ne font pas l'objet de déclaration à la Banque de France ; que M. Y... répliquait, le 13 août suivant, que ces remarques ne lui paraissaient pas justifier le dépôt d'un moyen de cassation complémentaire ; que la société Biscuiterie de Vieil Moulin réitérant ses observations, il répondait, le 29 septembre 1997, que le délai de dépôt du mémoire en demande était expiré depuis le 27 août précédent ; que, par arrêt du 5 octobre 1999, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi ; que M. X... a saisi le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour qu'il se prononce sur la responsabilité de M. Y..., qu'il prétendait engagée, et lui a réclamé des dommages-intérêts pour un montant de 7 500 000 francs ; qu'il a reproché à M. Y... de ne pas avoir soulevé, dans les délais, le moyen qu'il l'avait requis de présenter, contre le motif de l'arrêt selon lequel "la Sogenal a fait justement observer que les reports d'échéance ne font pas l'objet de déclaration à la Banque de France", alors que le contraire résulte du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-08 du 27 février 1986 modifié, et de l'instruction n° 3-86 du 28 août 1986 prise pour l'application dudit règlement ; Attendu que le Conseil de l'Ordre a considéré qu'en énonçant que "la société Sogenal fait justement observer que les reports d'échéance ne font pas l'objet de déclaration à la Banque de France et que l'incident de paiement qui a fait l'objet d'une déclaration concerne le fonctionnement d'un compte dont la société Biscuiterie de Vieil Moulin n'est pas titulaire", la cour d'appel de Paris a jugé tout à la fois en droit que les reports d'échéance de lettre de change n'ont pas à faire l'objet de déclarations d'incidents à la Banque de France, et en fait, que de telles déclarations concernant la société Biscuiterie du Vieil Moulin n'avaient pas été effectuées ; qu'en conséquence, quand bien même la cour d'appel se serait trompée en droit, au vu des articles 1er et 2 du règlement n° 86-08 du 27 février 1986 du Comité de la réglementation bancaire modifié par le règlement n° 95-03 du 21 juillet 1995, sur l'étendue des obligations de la banque en cas de défaut de paiement à l'échéance ou à la présentation d'une lettre de change, cette erreur de droit serait restée sans incidence sur le sort du pourvoi, dès lors que, d'une part, portant sur une constatation présentant un caractère surabondant en l'état de l'affirmation de pur fait, donc à l'abri de toute critique utile devant le juge de cassation, le moyen de cassation tiré de l'erreur commise en droit par la cour d'appel aurait été inopérant, d'autre part la communication par M. X... à M. Y..., le 25 septembre 1997, d'une lettre de la Banque de France qui mentionnait quatre déclarations de report d'échéance, ne pouvait avoir aucun effet utile puisque, à cette date, le délai imparti pour présenter les moyens de cassation était expiré depuis le 27 août 1997, et qu'en tout état de cause, M. X..., qui n'avait pas produit cette pièce devant les juges du fond ni justifié d'aucune autre manière des déclarations litigieuses, ne pouvait s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, par délibération du 13 septembre 2001, il a, en conséquence, exprimé l'avis que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée à l'égard de M. X... ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Biscuiterie de Vieil Moulin a fait valoir que le comportement fautif de la banque avait eu des conséquences financières importantes pour elle en raison de la suppression brutale de la trésorerie et de l'interdiction bancaire dont elle avait fait l'objet, entraînant la perte de confiance des fournisseurs et une atteinte à sa crédibilité et à son image de marque ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'incident de paiement qui avait fait l'objet d'une déclaration concernait le fonctionnement d'un compte dont la société Biscuiterie de Vieil Moulin n'était pas titulaire, d'autre part, que rien n'établissait que la baisse du chiffre d'affaires pendant deux exercices ainsi que la perte de confiance des fournisseurs étaient la conséquence du non respect du préavis, l'intéressée ne justifiant pas que, pendant ce délai de préavis, généralement de 60 jours, ses fournisseurs aient exigé des conditions de paiement plus strictes ou qu'elle se soit trouvée dans l'obligation de faire appel à d'autres fournisseurs à des conditions plus onéreuses ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, résultant tant du défaut de production de pièces démontrant que la Sogenal avait dénoncé à la Banque de France les reports d'échéance des lettres de change litigieuses, que de l'absence de démonstration d'une perte de confiance ou d'une atteinte à sa crédibilité auprès de ses fournisseurs, et excluant ainsi l'existence même du préjudice allégué, le moyen tiré de la violation du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-08 du 27 février 1986 modifié, et de l'instruction n° 3-86 du 28 août 1986 prise pour l'application dudit règlement, que M. Y... n'a pas soulevé dans les délais, aurait été regardé comme inopérant dès lors qu'il visait un motif surabondant ; Attendu en conséquence qu'en omettant de soulever, dans les délais, le moyen qu'il l'avait requis de présenter, M. Y... n'a pas privé sa cliente d'une quelconque chance de succès de son pourvoi ; qu'il s'ensuit que la prétention à indemnisation formée contre lui par M. X... n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours formé par M. X... ; HOMOLOGUE, en conséquence, l'avis émis le 13 septembre 2001, et rectifié le 11 octobre 2001, par le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil en ne recherchant pas s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137240ccd580146774118cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel