Cour de Cassation · soc — 7 mai 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411902
- Date
- 7 mai 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Atac fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 11 juin 2002) d'avoir annulé cette élection, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en affirmant péremptoirement que le scrutin pour l'élection des membres du CHSCT est un scrutin de liste, que toutes les candidatures individuelles constituent une liste et que le panachage des listes n'est pas admis, sans rechercher, comme il y était invité, quel était le mode de scrutin choisi par le collège électoral, le tribunal d'instance a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 236-5 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, en accueillant une contestation sur le mode de scrutin postérieurement à l'établissement du procès-verbal d'élection signé par le représentant du syndicat demandeur, le tribunal a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ; et selon le second moyen : 1 / que l'affirmation selon laquelle le scrutin pour l'élection des membres du CHSCT est un scrutin de liste méconnaît les règles du droit électoral, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé les articles L. 123 du Code électoral et L. 236-5 du Code du travail ; 2 / qu'en imposant un scrutin de liste pour les élections des membres du CHSCT qui, par définition, comporte un collège électoral et un nombre de siège à pourvoir restreint, le juge confère sans nécessité un avantage aux listes présentées par les syndicats qui ne disposent, en la matière, d'aucun monopole ; qu'en statuant ainsi, au mépris du principe d'égalité qui doit présider tant aux conditions d'éligibilité qu'à l'organisation de la compétition électorale, le tribunal d'instance viole les articles 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 44 du Code électoral et L. 236-5 du Code du travail ; 3 / que la liberté d'association dont la liberté syndicale est une variante implique nécessairement le droit de ne pas s'associer ; que méconnaît ce principe la solution qui prétend introduire un scrutin de liste, ce dernier introduisant une discrimination dans l'attribution des sièges au seul profit des listes présentant un nombre égal ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir et au détriment des candidatures individuelles ; qu'au cas particulier seule la CFDT avait présenté quatre candidats qu'elle considérait comme constituant une liste alors que les autres candidatures étaient formées à titre individuel ; qu'en décidant que le scrutin pour les élections des membres du CHSCT est un scrutin de liste, le tribunal d'instance a introduit une inégalité dans le mode de répartition des sièges violant les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par déclaration du 24 mai 2002, le syndicat CFDT Commerce et services du Rhône a saisi le tribunal d'instance de Lyon d'une contestation relative à la régularité de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Atac s'étant déroulée le 16 mai 2002 ; Attendu que la société Atac fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 11 juin 2002) d'avoir annulé cette élection, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en affirmant péremptoirement que le scrutin pour l'élection des membres du CHSCT est un scrutin de liste, que toutes les candidatures individuelles constituent une liste et que le panachage des listes n'est pas admis, sans rechercher, comme il y était invité, quel était le mode de scrutin choisi par le collège électoral, le tribunal d'instance a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 236-5 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, en accueillant une contestation sur le mode de scrutin postérieurement à l'établissement du procès-verbal d'élection signé par le représentant du syndicat demandeur, le tribunal a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ; et selon le second moyen : 1 / que l'affirmation selon laquelle le scrutin pour l'élection des membres du CHSCT est un scrutin de liste méconnaît les règles du droit électoral, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé les articles L. 123 du Code électoral et L. 236-5 du Code du travail ; 2 / qu'en imposant un scrutin de liste pour les élections des membres du CHSCT qui, par définition, comporte un collège électoral et un nombre de siège à pourvoir restreint, le juge confère sans nécessité un avantage aux listes présentées par les syndicats qui ne disposent, en la matière, d'aucun monopole ; qu'en statuant ainsi, au mépris du principe d'égalité qui doit présider tant aux conditions d'éligibilité qu'à l'organisation de la compétition électorale, le tribunal d'instance viole les articles 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 44 du Code électoral et L. 236-5 du Code du travail ; 3 / que la liberté d'association dont la liberté syndicale est une variante implique nécessairement le droit de ne pas s'associer ; que méconnaît ce principe la solution qui prétend introduire un scrutin de liste, ce dernier introduisant une discrimination dans l'attribution des sièges au seul profit des listes présentant un nombre égal ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir et au détriment des candidatures individuelles ; qu'au cas particulier seule la CFDT avait présenté quatre candidats qu'elle considérait comme constituant une liste alors que les autres candidatures étaient formées à titre individuel ; qu'en décidant que le scrutin pour les élections des membres du CHSCT est un scrutin de liste, le tribunal d'instance a introduit une inégalité dans le mode de répartition des sièges violant les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n'est pas admis ; que ce mode de scrutin qui n'est pas contraire au principe d'égalité et ne porte pas atteinte à la liberté d'association, ne méconnaît aucun principe du droit électoral ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à faire une recherche à laquelle il n'était pas invité, a constaté que les élections n'avaient pas eu lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne; qu'il a à juste titre annulé les élections ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés dans aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atac à payer au syndicat CFDT syndicat commerce et service du Rhône et à M. X... la somme globale de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- representation des salaries
Référence
6137240ccd58014677411902
Données disponibles
- Texte intégral