Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411905
- Date
- 8 juillet 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif (Montpellier, 1er mars 2001), qui a déclaré son action prescrite ; Attendu que le grief, en ce qu'il ajoute aux certificats d'adhésion des stipulations qu'ils ne contiennent pas, manque en fait ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle d'entraide et de prévoyance Militaires-Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2003
Référence
6137240ccd58014677411905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel