Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411919
- Date
- 12 juin 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, dans un courrier en date du 13 septembre 1993, M. X... indiquait avoir accepté implicitement les travaux effectués en décembre 1991 et qu'il en avait réglé partiellement la facture, la cour d'appel qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le bailleur avait accepté les travaux de réparation de la chaudière, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aux termes du bail la locataire devait assurer l'entretien de la chaudière et constaté que depuis le mois de décembre 1991, celle-ci avait fonctionné de façon normale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Mme Y... n'était pas tenue de remettre en état l'installation de chauffage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la demande de M. X... relative à l'exécution de travaux de peinture et de menuiserie n'était fondée sur aucun élément objectif et que l'exécution de l'obligation du preneur aux réparations locatives ne pouvait être exigée par le bailleur qu'en fin de bail, sauf la possibilité pour celui-ci d'en demander la résiliation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2003
Référence
6137240ccd58014677411919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel