Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 septembre 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411936
- Date
- 17 septembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Yves X... est décédé le 1er décembre 1980, laissant son épouse Sylvette Y..., avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses trois filles nées d'un précédent mariage ; que Sylvette Y... s'est remariée avec M. Z... et est décédée le 20 novembre 1984 ; que, dans le cadre du partage de la succession de Yves X..., Mmes Yvette X..., épouse A..., et Régine X..., filles du défunt, ont allégué l'existence de donations déguisées par leur père à son épouse, dont elles ont demandé le rapport à M. Z..., aux droits de Sylvette Y..., et demandé des mesures d'instruction complémentaires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000) a rejeté ces demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que ces moyens, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1315, 1099 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé que Sylvette Y... disposait de revenus propres résultant tant de son activité professionnelle que de la perception de loyers de l'appartement qu'elle avait acquis et dont elle justifiait par la production de baux, et plus généralement que Mmes X... ne rapportaient pas la preuve, leur incombant, d'une remise de deniers par leur père à son épouse ayant servi à alimenter le compte bancaire de celle-ci et à lui permettre l'acquisition du bien immobilier en question ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que ces moyens, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil, de l'article 10 du même Code et des articles 11 et 145 du nouveau Code de procédure civile, ne tendent qu'à remettre en cause, d'une part, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la vraisemblance, qui aurait résulté de bordereaux d'achat, de la soustraction frauduleuse alléguée par Mmes X... de biens qui auraient dû, selon elles, se trouver dans le coffre qui avait été loué par les époux X...-Y..., d'autre part, de la carence des demanderesses dans l'administration de la preuve d'une donation déguisée d'actions par leur père à son épouse ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Yvette et Régine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1347 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 septembre 2003
Référence
6137240ccd58014677411936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel