Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411941
- Date
- 16 septembre 2003
securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours des caisseslimitepart d'indemnité mise à la charge du tiers responsableexclusionpart d'indemnité de caractère personnel à la victime
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte que la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu que l'enfant Kevin X... est né le 1er mars 1989 avec un handicap dont ont été déclarés responsable M. Y... et Mme Z... médecins, ainsi que la clinique Saint-Germain ; que les époux X... ses parents, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur ont demandé à ces derniers réparation de leurs préjudices ; Attendu que l'arrêt condamne in solidum les tiers responsable à payer personnellement aux époux X... une provision à valoir sur le préjudice résultant pour leur fils de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, au motif que l'organisme social n'a versé à ce titre aucune prestation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception des chefs qu'il énumère l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soumet à l'action récursoire de la Caisse l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, ce qui excluait que la provision litigieuse soit allouée personnellement aux parents de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X..., les CPAM de Corrèze et Toulon, Mme Z... et la Clinique Saint-Germain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soumetarticle 376-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 septembre 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137240ccd58014677411941
Données disponibles
- Texte intégral