Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411965
- Date
- 29 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1999), que, par acte sous seing privé du 30 mars 1992, la SARL Société Industrielle de l'Ile-Saint-Denis (la société SIISD), a donné à bail commercial à la SARL André Rigaud et compagnie des locaux sis à l'Ile-Saint-Denis pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1992 ; que par acte du même jour, M. Y... et M. Z... se sont portés cautions solidaires de la société André Rigaud et compagnie en garantie du paiement des sommes qu'elle pourrait rester devoir au titre du contrat de bail ; que la société André Rigaud et compagnie a été mise en liquidation judiciaire le 20 octobre 1992 et M. X... désigné liquidateur ; que, faisant suite à une lettre recommandée du 6 décembre 1992 lui demandant de prendre parti sur la continuation du bail, le liquidateur a informé la société SIISD, par lettre recommandée du 12 janvier 1993, qu'il optait pour la résiliation du bail et qu'il invitait la société SIISD à "récupérer les clés des locaux auprès du commissaire-priseur dès la fin des opérations de ventes" ; que celles-ci se sont achevées le 23 mars 1993 ; que, se plaignant de n'avoir pu reprendre possession des locaux lui appartenant, la société SIISD a assigné les cautions et le liquidateur à l'effet d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux ; que par voie de conclusions additionnelles, la société SIISD, prenant acte de la restitution des lieux au 29 décembre 1994, a arrêté à cette date le montant de sa réclamation et sollicité en outre la condamnation solidaire des cautions et du liquidateur à lui payer une somme au titre des réparations locatives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Société Industrielle de l'Ile-Saint-Denis de son désistement envers M. X... pris à titre personnel ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1999), que, par acte sous seing privé du 30 mars 1992, la SARL Société Industrielle de l'Ile-Saint-Denis (la société SIISD), a donné à bail commercial à la SARL André Rigaud et compagnie des locaux sis à l'Ile-Saint-Denis pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1992 ; que par acte du même jour, M. Y... et M. Z... se sont portés cautions solidaires de la société André Rigaud et compagnie en garantie du paiement des sommes qu'elle pourrait rester devoir au titre du contrat de bail ; que la société André Rigaud et compagnie a été mise en liquidation judiciaire le 20 octobre 1992 et M. X... désigné liquidateur ; que, faisant suite à une lettre recommandée du 6 décembre 1992 lui demandant de prendre parti sur la continuation du bail, le liquidateur a informé la société SIISD, par lettre recommandée du 12 janvier 1993, qu'il optait pour la résiliation du bail et qu'il invitait la société SIISD à "récupérer les clés des locaux auprès du commissaire-priseur dès la fin des opérations de ventes" ; que celles-ci se sont achevées le 23 mars 1993 ; que, se plaignant de n'avoir pu reprendre possession des locaux lui appartenant, la société SIISD a assigné les cautions et le liquidateur à l'effet d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux ; que par voie de conclusions additionnelles, la société SIISD, prenant acte de la restitution des lieux au 29 décembre 1994, a arrêté à cette date le montant de sa réclamation et sollicité en outre la condamnation solidaire des cautions et du liquidateur à lui payer une somme au titre des réparations locatives ; Attendu que la société SIISD fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les locaux étaient à la disposition du propriétaire dès le 23 mars 1993, dit que ce dernier était seul responsable de l'absence de reprise avant le 29 décembre 1994, et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes de la société SIISD tendant au paiement d'indemnités d'occupation pour la période allant du 23 mars 1993 au 29 décembre 1994, et à l'allocation d'une indemnité pour réparations locatives, pour des dégradations survenues pendant cette période, alors, selon le moyen : 1 / que le locataire est débiteur, en fin de bail, d'une obligation de restitution des lieux ; qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de la société locataire, le liquidateur, qui avait opté pour la résiliation du bail, était, ès qualités, débiteur de cette obligation ; qu'il devait remettre ou faire remettre les clés des lieux loués au bailleur et ne pouvait se contenter de renvoyer ce dernier à prendre contact avec le commissaire-priseur après les opérations de vente, soit à une date indéterminée ; qu'en limitant l'indemnité d'occupation à la période allant jusqu'au 23 mars 1993, sans constater que le liquidateur avait, à cette date, remis les clés à la bailleresse, la cour d'appel a violé les articles 1730 et 1731 du Code civil, et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en refusant d'allouer à la bailleresse des indemnités d'occupation jusqu'au 29 décembre 1994, au motif que, selon le commissaire priseur, la vente était intervenue le 23 mars 1993, tout en relevant que le liquidateur avait, le 14 décembre 1994, relancé le commissaire-priseur au sujet de la restitution des locaux (ce qui impliquait qu'à cette date, la restitution n'avait pas eu lieu), et que, selon la gardienne, les clés ne lui avaient été restituées par l'étude du commissaire-priseur que le 29 décembre 1994 - ce qui impliquait l'inexécution fautive, par le mandataire liquidateur, de son obligation de restitution au préjudice de la bailleresse jusqu'au 29 décembre 1994 -, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1730 et 1731 du Code civil, et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en relevant que le commissaire-priseur avait déclaré qu'il aurait, postérieurement au 14 décembre 1994, constaté que le propriétaire avait changé les serrures, sans préciser en quoi cette circonstance, à la supposer démontrée, justifiait le refus d'allouer à la bailleresse des indemnités d'occupation au-delà du 23 mars-1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1730 et 1731 du Code civil ; 4 / qu'en énonçant, pour constater la prétendue carence de la bailleresse, que le commissaire-priseur avait ultérieurement, dans une lettre du 5 juillet 1996, précisé que la vente était intervenue le 23 mars 1993, et qu'il appartenait à la société SIISD de récupérer les clés à cette date auprès du commissaire-priseur, sans constater que le liquidateur ou le commissaire-priseur auraient informé, en temps utile, la bailleresse de la fin des opérations de vente, la cour d'appel a violé les articles 1730 et 1731 du Code civil, et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 / que le liquidateur, débiteur ès qualités de l'obligation de restitution des lieux en bon état, était tenu de surveiller la bonne conservation des locaux jusqu'à la date effective de leur restitution ; qu'en refusant d'indemniser le propriétaire des dégradations, au motif que dès le 23 mars 1993 "il avait la possibilité de récupérer les locaux", sans constater que le liquidateur avait procédé à cette date, ou à une autre date avant le 29 décembre 1994, à la remise des clés et était dégagé, de ce fait, de son obligation de répondre des dégradations, la cour d'appel a violé l'article 1732 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, par sa lettre du 12 janvier 1993, le liquidateur a fait savoir au bailleur qu'il ne poursuivait pas le contrat de bail et l'a invité à reprendre les clés des locaux auprès du commissaire-priseur dès la fin des opérations de vente, que la vente est intervenue le 23 mars 1993 mais que le bailleur ne s'est pas manifesté auprès du commissaire-priseur qui, interrogé par le liquidateur le 14 décembre 1994 au sujet de la restitution des locaux, a constaté sur place que les serrures avaient été changées ; qu'il retient encore que le bailleur ne justifie aucune des démarches qu'il prétend avoir engagées pour reprendre les clés auprès du commissaire-priseur ; qu'en l'état des ces constatations et appréciations qui ne démontrent pas que les lieux n'auraient pas été libérés par la faute de la société locataire en liquidation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Industrielle de l'Ile-Saint-Denis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137240ccd58014677411965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel