Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411968
- Date
- 1 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 23 juillet 1993, passé en force de chose jugée, M. X... a été condamné, en qualité de caution solidaire de la société Cinquantième avenue, à payer à la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la banque), la somme de 126 469,88 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1993 ; que par requête du 6 décembre 1996, la banque a sollicité l'ouverture d'une procédure de vente forcée immobilière en vertu de ce jugement ; que par ordonnance du 4 février 1997, le tribunal a rejeté la requête ; que la banque a formé un pourvoi immédiat contre cette décision ; que le tribunal a maintenu sa décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel ; que celle-ci a rejeté les demandes de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans "la composition de la cour lors du délibéré, M. Lieber, président de la chambre, magistrat rapporteur, Mme Maillard, conseiller, M. Bailly, conseiller, greffier : Mme Y...", alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de la cour que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 23 juillet 1993, passé en force de chose jugée, M. X... a été condamné, en qualité de caution solidaire de la société Cinquantième avenue, à payer à la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la banque), la somme de 126 469,88 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1993 ; que par requête du 6 décembre 1996, la banque a sollicité l'ouverture d'une procédure de vente forcée immobilière en vertu de ce jugement ; que par ordonnance du 4 février 1997, le tribunal a rejeté la requête ; que la banque a formé un pourvoi immédiat contre cette décision ; que le tribunal a maintenu sa décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel ; que celle-ci a rejeté les demandes de la banque ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans "la composition de la cour lors du délibéré, M. Lieber, président de la chambre, magistrat rapporteur, Mme Maillard, conseiller, M. Bailly, conseiller, greffier : Mme Y...", alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de la cour que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1351, 2036 du Code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 : Attendu que pour rejeter la requête en vente forcée immobilière formée par la banque à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que si la banque dispose d'un jugement exécutoire du tribunal de commerce de Lyon, elle ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Cinquantième avenue, de sorte que M X... en sa qualité de caution, est susceptible d'être déchargé de sa dette ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution ne s'est pas prévalue d'une cause d'extinction de l'obligation garantie postérieure au prononcé du jugement, passé en force de chose jugée, la condamnant à exécuter son engagement, seule susceptible de faire obstacle à cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme l'ordonnance du 4 février 1997 du tribunal d'instance de Strasbourg ; Dit fondée la demande de la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique tendant à l'ouverture d'une procédure de vente forcée immobilière, en vertu du jugement du 23 juillet 1993 ; Condamne M. X... aux dépens ; DIT que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique et par M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137240ccd58014677411968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel