Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411969
- Date
- 23 avril 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Pavillons de Flandres et du Hainaut, dont M. X... était le gérant majoritaire, a été déclarée en liquidation judiciaire en 1988 ; qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., intervenue en 1997, le juge-commissaire a rejeté la créance produite au passif de ce dernier par la trésorerie de Valenciennes , que l'administration fiscale invoquait à l'appui de sa demande le bénéfice des dispositions de l'article 1763 A du Code général des impôts qui institue la responsabilité solidaire des dirigeants sociaux pour le paiement de la pénalité fiscale prévue par ce texte ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge commissaire ; Attendu que pour rejeter la demande d'admission de la créance du Trésor public, la cour d'appel relève que dès lors qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de M. X... pendant quatre années consécutives malgré la créance dont le Trésor se disait titulaire vis-à-vis de la SARL Pavillons de Flandres et du Hainaut, celui-ci était en conséquence déchu de tout droit et de toute action contre M. X..., en application de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle relative à l'exigibilité de la pénalité fiscale dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 281 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Pavillons de Flandres et du Hainaut, dont M. X... était le gérant majoritaire, a été déclarée en liquidation judiciaire en 1988 ; qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., intervenue en 1997, le juge-commissaire a rejeté la créance produite au passif de ce dernier par la trésorerie de Valenciennes , que l'administration fiscale invoquait à l'appui de sa demande le bénéfice des dispositions de l'article 1763 A du Code général des impôts qui institue la responsabilité solidaire des dirigeants sociaux pour le paiement de la pénalité fiscale prévue par ce texte ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge commissaire ; Attendu que pour rejeter la demande d'admission de la créance du Trésor public, la cour d'appel relève que dès lors qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de M. X... pendant quatre années consécutives malgré la créance dont le Trésor se disait titulaire vis-à-vis de la SARL Pavillons de Flandres et du Hainaut, celui-ci était en conséquence déchu de tout droit et de toute action contre M. X..., en application de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle relative à l'exigibilité de la pénalité fiscale dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la trésorerie de Valenciennes et celle formée par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... : Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137240ccd58014677411969
Données disponibles
- Texte intégral