Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411970
- Date
- 1 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sica Méditerranée des bois et plants de vignes (société Sica) a vendu des plants de vignes à M. X... ; que celui-ci, prétendant que ces plants étaient défectueux, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société Sica, soutenant que les plants litigieux lui avaient été fournis par les établissements Raymond et fils et la société d'exploitation Pépinières Martin (les fournisseurs), a assigné ceux-ci aux fins que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes ; Attendu que la cour d'appel a déclaré l'expertise commune aux fournisseurs ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle pouvait seulement déclarer communes les opérations d'expertise pour permettre aux fournisseurs d'y participer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sica Méditerranée des bois et plants de vignes (société Sica) a vendu des plants de vignes à M. X... ; que celui-ci, prétendant que ces plants étaient défectueux, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société Sica, soutenant que les plants litigieux lui avaient été fournis par les établissements Raymond et fils et la société d'exploitation Pépinières Martin (les fournisseurs), a assigné ceux-ci aux fins que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes ; Attendu que la cour d'appel a déclaré l'expertise commune aux fournisseurs ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle pouvait seulement déclarer communes les opérations d'expertise pour permettre aux fournisseurs d'y participer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sica Méditerranée des bois et plants de vignes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sica Méditerranée des bois et plants de vignes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6137240ccd58014677411970
Données disponibles
- Texte intégral