Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411973
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 28 mars 2000) d'avoir rejeté sa demande de mainlevée, aux motifs que la condamnation du 20 juin 1995 constituait pour le saisissant un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, et que le fait qu'elle puisse, dans les rapports des coïndivisaires, se prévaloir de remboursements postérieurement effectués par elle n'était pas opposable à la BRED, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir de la compensation entre la créance qu'elle avait acquise sur son mari, en conséquence des dépenses qu'elle avait exposées pour la conservation du bien indivis, et le montant de la soulte qui constituait la cause de la saisie-attribution pratiquée par la BRED, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la BRED qui agissait du chef de M. X... était encore soumise à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées personnellement par Mme X... à son mari, s'il eût agi personnellement en son nom propre, dont la compensation ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1166 du Code civil ; 2 / que l'arrêt du 20 juin 1995, qui a condamné Mme X... à payer à la BRED la soulte due à son mari, en contrepartie de l'attribution préférentielle de l'immeuble qu'ils avaient acquis en commun, a précisé que "rien ne s'oppose à ce que le créancier, exerçant des actions appartenant à son débiteur, demande à ce que le débiteur poursuivi lui verse directement le montant de sa dette ; que cette faculté ne confère toutefois au créancier aucun privilège sur le montant de la condamnation à paiement, au détriment d'autres éventuels créanciers" ; qu'en décidant que cette condamnation était claire et définitive, sans s'expliquer sur les motifs de l'arrêt qui a refusé de reconnaître à la BRED un droit exclusif sur le produit de l'action oblique, la cour d'appel a dénaturé par omission la décision précitée et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tant que la saisie-attribution n'a pas produit son plein effet par le paiement du créancier saisissant, le débiteur saisi peut se prévaloir de l'extinction de la créance qui en constitue la cause, même si elle est survenue après le prononcé de la décision de justice qui constitue le titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 24 juin 1995 condamnant Mme X... à payer à la BRED la somme de 264 595,82 francs représentant la soulte due à son mari, dont la BRED était créancière, ne lui interdisait pas de se prévaloir de toutes les causes d'extinction de sa créance survenues a posteriori, dont la compensation ; qu'en décidant le contraire, pour la raison que l'arrêt du 24 juin 1995 était devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 2, 31 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1289 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'après avoir obtenu, le 18 septembre 1980, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 245 392,63 francs correspondant au solde débiteur du compte de la société dont il s'était porté caution, la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la BRED) a, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil, demandé le partage de l'indivision existant entre le débiteur et son épouse séparée de biens sur leur maison d'habitation financée à l'aide d'emprunts ; qu'un premier arrêt du 7 novembre 1988 ayant fait droit à cette demande a été cassé le 9 octobre 1990 (B n° 209) pour avoir refusé de prendre en compte la demande d'attribution préférentielle présentée par l'épouse ; qu'après avoir déclaré cette demande fondée et ordonné une expertise pour fixer la soulte due par l'attributaire, la cour de renvoi a, par arrêt du 20 juin 1995, condamné Mme X... à payer à la BRED la somme de 264 595,92 francs correspondant au montant de la soulte, tout en ajoutant que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage de l'indivision devra arrêter les comptes entre indivisaires au jour du partage en tenant compte des remboursements éventuellement effectués par Mme X... postérieurement au 1er octobre 1994 ; que, pour obtenir le recouvrement de la condamnation prononcée à son profit, la BRED a fait pratiquer, le 8 avril 1998, une saisie-attribution sur le compte de Mme X..., qui en a demandé la mainlevée, en soutenant qu'aucune procédure d'exécution forcée n'était possible à son encontre dans l'attente des opérations de partage de l'indivision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 28 mars 2000) d'avoir rejeté sa demande de mainlevée, aux motifs que la condamnation du 20 juin 1995 constituait pour le saisissant un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, et que le fait qu'elle puisse, dans les rapports des coïndivisaires, se prévaloir de remboursements postérieurement effectués par elle n'était pas opposable à la BRED, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir de la compensation entre la créance qu'elle avait acquise sur son mari, en conséquence des dépenses qu'elle avait exposées pour la conservation du bien indivis, et le montant de la soulte qui constituait la cause de la saisie-attribution pratiquée par la BRED, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la BRED qui agissait du chef de M. X... était encore soumise à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées personnellement par Mme X... à son mari, s'il eût agi personnellement en son nom propre, dont la compensation ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1166 du Code civil ; 2 / que l'arrêt du 20 juin 1995, qui a condamné Mme X... à payer à la BRED la soulte due à son mari, en contrepartie de l'attribution préférentielle de l'immeuble qu'ils avaient acquis en commun, a précisé que "rien ne s'oppose à ce que le créancier, exerçant des actions appartenant à son débiteur, demande à ce que le débiteur poursuivi lui verse directement le montant de sa dette ; que cette faculté ne confère toutefois au créancier aucun privilège sur le montant de la condamnation à paiement, au détriment d'autres éventuels créanciers" ; qu'en décidant que cette condamnation était claire et définitive, sans s'expliquer sur les motifs de l'arrêt qui a refusé de reconnaître à la BRED un droit exclusif sur le produit de l'action oblique, la cour d'appel a dénaturé par omission la décision précitée et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tant que la saisie-attribution n'a pas produit son plein effet par le paiement du créancier saisissant, le débiteur saisi peut se prévaloir de l'extinction de la créance qui en constitue la cause, même si elle est survenue après le prononcé de la décision de justice qui constitue le titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 24 juin 1995 condamnant Mme X... à payer à la BRED la somme de 264 595,82 francs représentant la soulte due à son mari, dont la BRED était créancière, ne lui interdisait pas de se prévaloir de toutes les causes d'extinction de sa créance survenues a posteriori, dont la compensation ; qu'en décidant le contraire, pour la raison que l'arrêt du 24 juin 1995 était devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 2, 31 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que, d'abord, l'arrêt du 20 juin 1995 ayant condamné Mme X... à payer à la BRED la somme de 264 595,82 francs en rejetant sa demande de délais, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer au motif d'ordre général sur la possibilité d'un concours entre le créancier exerçant l'action oblique et d'éventuels autres créanciers, a, sans dénaturation, exactement retenu que cette condamnation, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, constituait pour la BRED un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution pour en obtenir le recouvrement, conformément aux dispositions des articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; que, ensuite, l'acte de saisie emportant, aux termes de l'article 43 de cette loi, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, la cour d'appel a jugé à bon droit, conformément à l'article 1298 du Code civil, que Mme X... ne pouvait opposer à la BRED une compensation avec les créances qu'elle prétendait détenir à l'encontre de son coïndivisaire sans d'ailleurs en rapporter la preuve ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la BRED la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 2003
Référence
6137240ccd58014677411973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel