Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411974
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2000) d'avoir condamné M. X... à lui payer la somme de 174 910,89 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1995, date de la clôture du compte, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que le taux légal était seul applicable au solde débiteur sans que le Crédit lyonnais puisse utilement invoquer une acceptation implicite des taux pratiqués par son client du fait de la réception par celui-ci, sans protestation ni réserve de sa part, de ses relevés de compte, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; 2 / qu'en décidant que les intérêts étaient dus au taux légal à compter du 8 mars 1995, date de la clôture du compte, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit lyonnais a réclamé à M. X... le remboursement du montant du solde débiteur de son compte de dépôt, incluant des intérêts arrêtés au 31 décembre 1994 à un taux de 17,44 % l'an ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2000) d'avoir condamné M. X... à lui payer la somme de 174 910,89 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1995, date de la clôture du compte, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que le taux légal était seul applicable au solde débiteur sans que le Crédit lyonnais puisse utilement invoquer une acceptation implicite des taux pratiqués par son client du fait de la réception par celui-ci, sans protestation ni réserve de sa part, de ses relevés de compte, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; 2 / qu'en décidant que les intérêts étaient dus au taux légal à compter du 8 mars 1995, date de la clôture du compte, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil qu'en matière de prêt d'argent, à défaut d'écrit mentionnant le taux d'intérêt conventionnel, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a appliqué les intérêts au taux légal au solde débiteur du compte ; Et attendu, en second lieu, que la banque, qui n'avait pas demandé à titre subsidiaire à la cour d'appel de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la réalisation du prêt, est irrecevable à soulever un moyen nouveau mélangé de fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- pret
Référence
6137240ccd58014677411974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel