Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411975
- Date
- 14 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 2001), que Mme X... a donné par trois baux à M. Y... diverses parcelles à exploiter ; qu'au motif que le preneur en avait fait bénéficier deux sociétés, sans autorisation ni information préalable, elle l'a assigné en résiliation ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les opérations critiquées s'analysent en une mise à disposition au sens de l'article L. 411-37 du Code rural des lieux loués et qu'il apparaît en l'espèce que les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire la bailleresse en erreur, qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article L. 411-37, alinéa 3, du Code rural, la résiliation des baux à raison de leur cession illicite n'est pas encourue ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-37 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 2001), que Mme X... a donné par trois baux à M. Y... diverses parcelles à exploiter ; qu'au motif que le preneur en avait fait bénéficier deux sociétés, sans autorisation ni information préalable, elle l'a assigné en résiliation ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les opérations critiquées s'analysent en une mise à disposition au sens de l'article L. 411-37 du Code rural des lieux loués et qu'il apparaît en l'espèce que les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire la bailleresse en erreur, qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article L. 411-37, alinéa 3, du Code rural, la résiliation des baux à raison de leur cession illicite n'est pas encourue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-37 n'est applicable qu'en France métropolitaine et que le texte applicable aux départements d'Outre-Mer est l'article L. 461-5 du Code rural, texte d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 2003
- Matière
- bail rural
Référence
6137240ccd58014677411975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel