Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2003
- ECLI
- 6137240dcd5801467741197b
- Date
- 13 mai 2003
refereobligation de fairecondition pour l'ordonnerobligation non sérieusement contestablecessation par un adhérent d'une coopérative de ses livraisonsrefus de les reprendrecaractère contestable de l'obligation de l'adhérentabsence de précision
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., adhérent de la société Coopérative Union Laitière Pyrénées Aquitaine Charente (l'ULPAC) ayant décidé de cesser, avant l'expiration de sa période d'engagement, ses livraisons de lait à cette coopérative, celle-ci l'a assigné en référé aux fins de lui voir ordonner sous astreinte de reprendre ses livraisons ; Attendu que pour débouter l'ULPAC de cette demande, l'arrêt se borne à retenir que M. X... ayant décidé de quitter la coopérative, celle-ci n'est plus créancière d'une quelconque obligation de faire de sa part ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'existence de l'obligation invoquée par l'ULPAC était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'ULPAC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- refere
Référence
6137240dcd5801467741197b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel