Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411981
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente mentionnait que "les acquéreurs reconnaissaient avoir été informés que la maison avait fait l'objet de dégâts provoqués par la sécheresse de 1989 et 1990" et relevé que l'indemnité versée par l'assureur pour des travaux confortatifs de fondations qui n'avaient pas été réalisés par les vendeurs était de plus de 700 000 francs, que le prix porté dans les mandats de vente était de 2 500 000 francs ou 2 300 000 francs, et que l'immeuble avait été vendu 1 750 000 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur le manquement des vendeurs à la bonne foi contractuelle qui n'était pas demandée, et qui a souverainement retenu que l'effectivité et la nature des réparations réalisées par les vendeurs ne constituaient pas une condition de l'engagement d'acquérir des consorts X... - Y..., et que la non-réalisation des réfections des fondations était entrée en ligne de compte pour la fixation du prix de vente définitif, a pu en déduire que le consentement des acquéreurs n'avait pu être surpris ni par le dol, ni à la suite d'une erreur sur l'état du bien objet de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Z... et à la SCI 53, allée Gambetta au Raincy, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
Référence
6137240dcd58014677411981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel