Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411987
- Date
- 4 mars 2003
- Condamnation
- 12 195 921 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui a omis de statuer sur le chef de demande subsidiaire, relatif au paiement d'une somme de 800 000 francs (121 959,21 euros), en application de l'article 5 du protocole d'accord signé le 28 avril 1995 entre la société Euronetec et l'organisation syndicale CFDT représentée par M. X..., est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que par application du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 2003
Référence
6137240dcd58014677411987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel