Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411996
- Date
- 1 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 31 décembre 1986, Mme X... a acquis un fonds de commerce de débit de boissons, dont le financement a été assuré, en partie, au moyen d'un prêt de 182 000 francs consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse), lequel était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et le cautionnement simple de la société Y... France (la société) à concurrence de 20 % ; qu'à cet acte était annexée une procuration de la société aux fins de représentation ; que la procédure collective ouverte à l'égard de Mme X... a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la Caisse a poursuivi la société en exécution de son engagement de caution ; que le tribunal a condamné la société au paiement d'une certaine somme ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société a soutenu ne pas être engagée, en qualité de caution, par la procuration donnée par son préposé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur la deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 31 décembre 1986, Mme X... a acquis un fonds de commerce de débit de boissons, dont le financement a été assuré, en partie, au moyen d'un prêt de 182 000 francs consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse), lequel était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et le cautionnement simple de la société Y... France (la société) à concurrence de 20 % ; qu'à cet acte était annexée une procuration de la société aux fins de représentation ; que la procédure collective ouverte à l'égard de Mme X... a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la Caisse a poursuivi la société en exécution de son engagement de caution ; que le tribunal a condamné la société au paiement d'une certaine somme ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société a soutenu ne pas être engagée, en qualité de caution, par la procuration donnée par son préposé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Caisse une certaine somme, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une procuration à fin de se porter caution au nom d'une brasserie le document qui donne seulement pouvoir à un tiers de la représenter à la signature d'un acte de prêt bancaire consenti à un de ses clients qui a pris un engagement d'approvisionnement auprès d'elle et qui l'autorise, dans cet acte, à prendre un nantissement sur son fonds de commerce ; qu'en l'espèce, par la procuration du 18 novembre 1986, la société Y... France n'avait pas donné plus de pouvoirs au clerc de notaire devant la représenter à la signature de l'acte de prêt consenti par la Caisse à une cliente de la brasserie ; qu'en décidant néanmoins que, par cette procuration, la société Y... France avait donné pouvoir au clerc de notaire pour l'engager en qualité de caution, la cour d'appel a, refusant d'appliquer la loi des parties résultant de ladite procuration, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la société Y... étant une société commerciale et que l'acte de cautionnement en cause constituant un acte de commerce, cet acte peut être prouvé par tous moyens ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la procuration du 18 novembre 1986 pour établir l'existence du cautionnement mais sur la circonstance que la société avait reconnu de nombreuses fois son engagement de caution, aussi bien dans ses nombreuses correspondances que dans ses écritures de première instance, a légalement justifié sa décision ; Mais sur la deuxième branche : Vu l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-35, dernier alinéa, du Code de commerce et l'article 89 du décret du 23 mars 1967 ; Attendu que, pour décider que l'engagement de caution de la société était valable, l'arrêt retient qu'il est indifférent que la Caisse ne soit pas en mesure de prouver que M. Z... a agi en vertu d'une délégation de pouvoir de M. Y..., autorisé par le conseil d'administration à donner des cautions, avals et garanties au nom de la société et à déléguer ses pouvoirs, dès lors que la société a reconnu de nombreuses fois son engagement de caution aussi bien dans ses correspondances que dans ses écritures de première instance et qu'entre le 12 février 1993, date de la demande de la Caisse, et le 26 mai 1998, date de ses conclusions, la société n'a pas contesté une seule fois le pouvoir de son préposé, M. Z..., de donner procuration, ce qui démontre qu'il avait bien reçu pouvoir de l'engager ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors qu'elle avait constaté l'absence de preuve de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle M. Z..., préposé de la société, avait donné procuration à un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief mentionné à la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
6137240dcd58014677411996
Données disponibles
- Texte intégral