Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd5801467741199b
- Date
- 1 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est (la Caisse) a consenti à la société Orcan plusieurs concours bancaires ; que MM. X..., Y... et Z..., associés de la société Orcan, se sont portés caution de cette société au profit de la Caisse ; que M. Z... a cédé ses parts sociales à M. Y... suivant un acte de cession du 5 septembre 1990 rédigé par la société Fiduciaire de l'Ile de France ; que la société Orcan ayant été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 1992, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements; que M. Z... a appelé en garantie la société Fiduciaire en soutenant que celle-ci avait manqué à son obligation de conseil lors de la cession de ses parts en n'appelant pas son attention sur la nécessité de résilier son engagement de caution ; Attendu que pour condamner la société Fiduciaire à garantir M. Z... des conséquences de l'absence de résiliation de ses engagements de caution à la date du 5 octobre 1990, l'arrêt retient que la Fiducaire a commis une faute en n'indiquant pas à M. Z... que l'acte de cession de parts était sans influence sur ses engagements de caution et que cette faute lui a causé un préjudice dont la société fiduciaire doit réparation ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que la question du cautionnement ait été abordée lors de la cession des parts sociales de M. Z..., ce dont il résultait que la société Fiduciaire, chargée de la seule rédaction de l'acte de cession de ces parts sociales, n'avait pas d'obligation d'informer celui-ci de la possibilité de résilier ses engagements de caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est (la Caisse) a consenti à la société Orcan plusieurs concours bancaires ; que MM. X..., Y... et Z..., associés de la société Orcan, se sont portés caution de cette société au profit de la Caisse ; que M. Z... a cédé ses parts sociales à M. Y... suivant un acte de cession du 5 septembre 1990 rédigé par la société Fiduciaire de l'Ile de France ; que la société Orcan ayant été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 1992, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements; que M. Z... a appelé en garantie la société Fiduciaire en soutenant que celle-ci avait manqué à son obligation de conseil lors de la cession de ses parts en n'appelant pas son attention sur la nécessité de résilier son engagement de caution ; Attendu que pour condamner la société Fiduciaire à garantir M. Z... des conséquences de l'absence de résiliation de ses engagements de caution à la date du 5 octobre 1990, l'arrêt retient que la Fiducaire a commis une faute en n'indiquant pas à M. Z... que l'acte de cession de parts était sans influence sur ses engagements de caution et que cette faute lui a causé un préjudice dont la société fiduciaire doit réparation ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que la question du cautionnement ait été abordée lors de la cession des parts sociales de M. Z..., ce dont il résultait que la société Fiduciaire, chargée de la seule rédaction de l'acte de cession de ces parts sociales, n'avait pas d'obligation d'informer celui-ci de la possibilité de résilier ses engagements de caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande formée par M. Z... à l'encontre de la société Fiduciaire de l'Ile-de-France ; Condamne M. Z... aux dépens des instances au fond et devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137240dcd5801467741199b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel