Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd580146774119a3
- Date
- 23 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la SNC du ... (la société Arago-Puteaux) a acquis un bien immobilier en prenant l'engagement de le revendre dans un délai de quatre ans, en vue de bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'ayant ensuite décidé de réaliser des travaux dont l'importance faisait entrer l'acquisition dans le champ d'application de la TVA immobilière, elle a réclamé à l'administration fiscale la restitution de la taxe de publicité foncière et du prélèvement pour frais d'assiette ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société Arago-Puteaux a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine en restitution des sommes versées à ce titre ; Attendu que pour déclarer la société Arago-Puteaux recevable à se prévaloir de l'article 1961 bis du Code général des impôts pour obtenir la restitution de la taxe de publicité foncière, même en l'absence d'une erreur du conservateur, le tribunal retient que l'acte d'acquisition était soumis à la fois à la formalité de l'enregistrement et à celle de la publicité foncière, lesquelles, en vertu de l'article 647-I du Code général des impôts, sont fusionnées, peu important que l'enregistrement n'ait pas donné lieu à paiement de droits ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, placée sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, lequel emporte exonération des droits d'enregistrement, l'acquisition du bien immobilier échappait à la formalité fusionnée et ne donnait lieu qu'au paiement de la taxe de publicité foncière, de sorte que ladite taxe, ne tenant pas lieu de droits d'enregistrement, n'était restituable qu'en cas d'erreur du conservateur des hypothèques, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1961 bis, alinéa 1er, du Code général des impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664 du même Code, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la SNC du ... (la société Arago-Puteaux) a acquis un bien immobilier en prenant l'engagement de le revendre dans un délai de quatre ans, en vue de bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'ayant ensuite décidé de réaliser des travaux dont l'importance faisait entrer l'acquisition dans le champ d'application de la TVA immobilière, elle a réclamé à l'administration fiscale la restitution de la taxe de publicité foncière et du prélèvement pour frais d'assiette ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société Arago-Puteaux a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine en restitution des sommes versées à ce titre ; Attendu que pour déclarer la société Arago-Puteaux recevable à se prévaloir de l'article 1961 bis du Code général des impôts pour obtenir la restitution de la taxe de publicité foncière, même en l'absence d'une erreur du conservateur, le tribunal retient que l'acte d'acquisition était soumis à la fois à la formalité de l'enregistrement et à celle de la publicité foncière, lesquelles, en vertu de l'article 647-I du Code général des impôts, sont fusionnées, peu important que l'enregistrement n'ait pas donné lieu à paiement de droits ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, placée sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, lequel emporte exonération des droits d'enregistrement, l'acquisition du bien immobilier échappait à la formalité fusionnée et ne donnait lieu qu'au paiement de la taxe de publicité foncière, de sorte que ladite taxe, ne tenant pas lieu de droits d'enregistrement, n'était restituable qu'en cas d'erreur du conservateur des hypothèques, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; Condamne la SNC du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SNC du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137240dcd580146774119a3
Données disponibles
- Texte intégral