Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd580146774119a5
- Date
- 1 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1999), qu'en 1990 la société Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti à la société X..., exerçant l'activité d'agent immobilier, un crédit sous forme d'autorisation de découvert pour un montant de 800 000 francs ; que le 20 février 1990, Mme X... s'est portée caution solidaire à concurrence de 400 000 francs de la société au profit de la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 1994, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution, à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la clause stéréotypée et dactylographiée aux termes de laquelle le cautionnement porterait sur "toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à la banque" lui interdisait de déduire de la concordance des dates et du montant du cautionnement souscrit avec l'engagement principal de la banque la volonté commune des parties de limiter la garantie à une seule convention, alors surtout que l'autorisation de crédit du 28 mars 1990 stipulait expressément que la caution de Mme X... à hauteur de 400 000 francs garantissait "une ligne de crédit marchand de biens" d'un montant de 800 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Christian X... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1999), qu'en 1990 la société Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti à la société X..., exerçant l'activité d'agent immobilier, un crédit sous forme d'autorisation de découvert pour un montant de 800 000 francs ; que le 20 février 1990, Mme X... s'est portée caution solidaire à concurrence de 400 000 francs de la société au profit de la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 1994, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution, à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la clause stéréotypée et dactylographiée aux termes de laquelle le cautionnement porterait sur "toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à la banque" lui interdisait de déduire de la concordance des dates et du montant du cautionnement souscrit avec l'engagement principal de la banque la volonté commune des parties de limiter la garantie à une seule convention, alors surtout que l'autorisation de crédit du 28 mars 1990 stipulait expressément que la caution de Mme X... à hauteur de 400 000 francs garantissait "une ligne de crédit marchand de biens" d'un montant de 800 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'engagement de caution signé le 20 février 1990 par Mme X..., intitulé "cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné" stipulait en son article II que ce cautionnement solidaire s'appliquait "au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à la banque", la cour d'appel, recherchant souverainement la commune intention des parties au vu des éléments contractuels soumis à son appréciation, a décidé que ce cautionnement ne se limitait pas à l'autorisation de découvert consentie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137240dcd580146774119a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel