Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 2003
- ECLI
- 6137240dcd580146774119aa
- Date
- 14 mai 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que la société Editions X... a été constituée entre les époux X... et M. Y..., le 1er septembre 1975 ; que l'assemblée générale des associés a été avisée de ce que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par la société depuis sa création, lors de sa réunion du 17 juin 1977 ; qu'il est devenu VRP à titre exclusif en 1982 ; qu'il a été nommé gérant le 15 mai 1986 et qu'un contrat de travail écrit en qualité de VRP a été signé entre lui et la société à cette même date ; que le tribunal de commerce de Corbeil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Editions X... par jugement du 13 mai 1996 ; que le mandataire-liquidateur a licencié M. X..., contestant néanmoins sa qualité de salarié de l'entreprise ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et obtenir les indemnités afférentes à son licenciement ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a dit, après avoir constaté que celui-ci avait signé un contrat de travail avec la société, qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir la réalité et l'exercice de ses fonctions de VRP et qu'il n'établissait pas la qualité de ses fonctions de gérant et de VRP ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un contrat de travail apparent, ce dont il résultait qu'il appartenait au mandataire-liquidateur d'établir que celui-ci était fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des textes précités ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen et le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z..., ès qualités, et l'UNEDIC - AGS-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 2003
Référence
6137240dcd580146774119aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA