Cour de Cassation · soc — 7 mai 2003
- ECLI
- 6137240dcd580146774119b2
- Date
- 7 mai 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2001), que MM. X... et Y..., employés par la société Tekelec Temex dans son établissement de Montreuil, ont été licenciés pour motif économique le 18 février 1999 ; que, prétendant qu'un plan social devait être mis en place, compte tenu du nombre des licenciements intervenus, alors que leur employeur n'en avait pas établi, ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires fondées sur la nullité de leurs licenciements et sur une absence de cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Tekelec Temex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient nuls et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'une entreprise est constituée de plusieurs établissements distincts, le critère du nombre des salariés licenciés dans une même période de trente jours, qui commande la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, doit s'appliquer distinctement à chaque établissement et non obligatoirement à l'entreprise ; qu'en décidant cependant que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social dès lors qu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés, peu important que ces salariés soient affectés ou non dans des établissements distincts, ni que la décision de licenciement émane de la direction de l'entreprise ou du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2001), que MM. X... et Y..., employés par la société Tekelec Temex dans son établissement de Montreuil, ont été licenciés pour motif économique le 18 février 1999 ; que, prétendant qu'un plan social devait être mis en place, compte tenu du nombre des licenciements intervenus, alors que leur employeur n'en avait pas établi, ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires fondées sur la nullité de leurs licenciements et sur une absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Tekelec Temex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient nuls et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'une entreprise est constituée de plusieurs établissements distincts, le critère du nombre des salariés licenciés dans une même période de trente jours, qui commande la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, doit s'appliquer distinctement à chaque établissement et non obligatoirement à l'entreprise ; qu'en décidant cependant que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social dès lors qu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés, peu important que ces salariés soient affectés ou non dans des établissements distincts, ni que la décision de licenciement émane de la direction de l'entreprise ou du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la décision de licencier au moins dix salariés dans une période de trente jours avait été prise au niveau de l'entreprise, dans le cadre d'une restructuration générale de ses activités et de ses services, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu de mettre en place un plan social ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tekelec Temex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137240dcd580146774119b2
Données disponibles
- Texte intégral