Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a24
- Date
- 5 mars 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a effectué des prestations pour le Crédit immobilier de France en qualité de métreur vérificateur à compter du 1er octobre 1986 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 29 mars 1996 par l'URSSAF, le Crédit immobilier de France s'est vu imposer le paiement des charges sociales afférentes à la rémunération perçue par M. X... ; que le 2 mai 1996, le GIE Haut de France, organisme ayant pour objet de mettre du personnel à la disposition notamment du Crédit immobilier de France, a établi un contrat de travail au bénéfice de M. X..., lequel a poursuivi son activité de métreur au service du Crédit immobilier de France ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 1996 d'une demande fondée sur la reconnaissance du statut de salarié depuis le 1er octobre 1986 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 17 juillet 1997 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les chefs de la demande de M. X... fondés sur l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er octobre 1986, la cour d'appel a énoncé que M. X... était inscrit comme travailleur indépendant, établissait des factures d'honoraires soumises à TVA et qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il ait été soumis à des ordres et directives, que des horaires ou des délais lui aient été imposés, qu'il ait fait l'objet de remarques en raison de la qualité de son travail et que les honoraires facturés lui aient été imposés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment M. X..., qui utilisait le matériel mis à sa disposition par la société Crédit immobilier de France, exerçait sa profession, et sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le contrat de travail conclu avec le GIE Haut de France, le 2 mai 1996, n'était que la régularisation d'une situation inchangée, et qu'il n'avait ni clientèle personnelle, ni activité professionnelle complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juillet 1997 par lettre du 1er juillet précédent, en sorte que le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien avait été respecté ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier la date à laquelle la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été présentée au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les chefs de demande de M. X... fondés sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er octobre 1986 et en ce qu'il dit le délai prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail respecté, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 122-14 du Code du travail respectéarticle L. 121-1 du Code du travailarticle L 122-14 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 2003
Référence
6137240dcd58014677411a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel