Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a34
- Date
- 1 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diac Equipement (le crédit-bailleur) a consenti à la société X... Primeurs (la société) un contrat de crédit-bail n° 1PP21705Z portant sur un véhicule Renault Safrane, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 11 mars 1996, une ordonnance du 9 septembre 1996 a admis la créance du crédit-bailleur au titre de ce contrat pour 23 963,27 francs ; que le plan de continuation de la société a été arrêté le 21 octobre 1996 ; qu'après la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire de la société, une ordonnance du 27 avril 1999 a admis la créance du crédit-bailleur au passif de la seconde procédure collective pour 87 974,16 francs ; que ce dernier a demandé que la caution soit condamnée à lui payer cette somme ; Attendu que pour limiter à la somme de 23 963,27 francs la condamnation de la caution de la société, l'arrêt retient que dans l'état des créances qui a été arrêté par le juge-commissaire le 9 septembre 1996, la créance de la société au titre du contrat n° 1PP21705Z a été fixée à la somme de 23 963,27 francs, que cet état constitue un état définitif passé en force de chose jugée, que M. X... ne peut être redevable d'une somme supérieure à celle due par la société au titre du contrat pour lequel il s'est porté caution telle qu'elle a été définitivement fixée par l'ordonnance du 9 septembre 1996, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles le contrat de crédit-bail aurait continué à s'exécuter et aux conditions dans lesquelles à la suite de l'ouverture de la deuxième procédure collective le crédit-bailleur a fait une nouvelle déclaration de créance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diac Equipement (le crédit-bailleur) a consenti à la société X... Primeurs (la société) un contrat de crédit-bail n° 1PP21705Z portant sur un véhicule Renault Safrane, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 11 mars 1996, une ordonnance du 9 septembre 1996 a admis la créance du crédit-bailleur au titre de ce contrat pour 23 963,27 francs ; que le plan de continuation de la société a été arrêté le 21 octobre 1996 ; qu'après la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire de la société, une ordonnance du 27 avril 1999 a admis la créance du crédit-bailleur au passif de la seconde procédure collective pour 87 974,16 francs ; que ce dernier a demandé que la caution soit condamnée à lui payer cette somme ; Attendu que pour limiter à la somme de 23 963,27 francs la condamnation de la caution de la société, l'arrêt retient que dans l'état des créances qui a été arrêté par le juge-commissaire le 9 septembre 1996, la créance de la société au titre du contrat n° 1PP21705Z a été fixée à la somme de 23 963,27 francs, que cet état constitue un état définitif passé en force de chose jugée, que M. X... ne peut être redevable d'une somme supérieure à celle due par la société au titre du contrat pour lequel il s'est porté caution telle qu'elle a été définitivement fixée par l'ordonnance du 9 septembre 1996, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles le contrat de crédit-bail aurait continué à s'exécuter et aux conditions dans lesquelles à la suite de l'ouverture de la deuxième procédure collective le crédit-bailleur a fait une nouvelle déclaration de créance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'état des créances arrêté le 9 septembre 1996 n'ayant pas d'autorité de la chose jugé dans la seconde procédure collective et le contrat litigieux s'étant poursuivi régulièrement après l'ouverture de la première procédure collective, le montant de la créance admise dans le cadre de la seconde procédure correspondait aux échéances de ce contrat restées impayées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137240dcd58014677411a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel