Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a3c
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Houston la somme de 250 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la règle étant applicable pour le complément de preuve en l'état d'un commencement de preuve par écrit ; qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel s'est contentée de factures et de bons de livraison, émanant du créancier, débiteur de la preuve ; qu'ainsi est violé le principe précité, ensemble les articles 1315 et 1347 du code civil ; 2 / que le juge doit se fonder sur des certitudes et non des hypothèses ; qu'en retenant que la qualité de gérant "peut" suffire à constituer l'élément extrinsèque, sans retenir que tel devait être le cas en l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il ne ressort ni du jugement ni de l'arrêt que le montant des sommes dues, après liquidation des opérations en cours permettant de caractériser le solde définitif du compte courant de la société frappée par une procédure collective, était au moins égal à la garantie accordée par la caution ; que la cour d'appel, qui se contente d'énumérer des factures et de faire état de bons de livraison et de relations d'affaires anciennes, sans autres précision, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 2013 du Code civil, violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 18 mars 1999) que M. X..., gérant de la société Antenne Sud Distribution (société Antenne), s'est porté caution solidaire le 6 août 1996, à concurrence de la somme de 250 000 francs, au profit de la société Houston en garantie de factures émises par cette dernière société ; que la société Antenne ayant été mise en redressement judiciaire, la société Houston a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Houston la somme de 250 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la règle étant applicable pour le complément de preuve en l'état d'un commencement de preuve par écrit ; qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel s'est contentée de factures et de bons de livraison, émanant du créancier, débiteur de la preuve ; qu'ainsi est violé le principe précité, ensemble les articles 1315 et 1347 du code civil ; 2 / que le juge doit se fonder sur des certitudes et non des hypothèses ; qu'en retenant que la qualité de gérant "peut" suffire à constituer l'élément extrinsèque, sans retenir que tel devait être le cas en l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il ne ressort ni du jugement ni de l'arrêt que le montant des sommes dues, après liquidation des opérations en cours permettant de caractériser le solde définitif du compte courant de la société frappée par une procédure collective, était au moins égal à la garantie accordée par la caution ; que la cour d'appel, qui se contente d'énumérer des factures et de faire état de bons de livraison et de relations d'affaires anciennes, sans autres précision, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 2013 du Code civil, violé ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en présence d'un acte de cautionnement incomplet, faute de l'indication du débiteur principal, qui ne constituait dès lors qu'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des factures dont le paiement était garanti par le cautionnement et qui a constaté que M. X... avait signé l'engagement de caution en se domiciliant au siège social de la société Antenne dont il était alors le gérant, a fait ressortir l'élément extrinsèque qu'elle a souverainement apprécié, complétant le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte litigieux ; Et attendu, en second lieu, qu'adoptant les motifs du jugement, la cour d'appel a constaté que la société Antenne était débitrice de la société Houston au titre de marchandises livrées pour un montant de près de 500 000 francs ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
6137240dcd58014677411a3c
Données disponibles
- Texte intégral