Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a3f
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Axa assurances-vie, venant aux droits de l'UAP, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2000) de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... la somme principale de 450 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1995, alors, selon le premier moyen : 1 ) qu'en retenant que les époux Y... avaient légitimement pu croire que M. X... agissait comme préposé de la compagnie UAP vie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 2 ) qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la croyance légitime des victimes dans les pouvoirs du pseudo-mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 3 ) qu'en affirmant qu'il était démontré que le versement d'intérêts en espèces était une pratique courante dont la presse avait eu l'occasion de se faire l'écho, cependant que ni les conclusions d'appel des époux Y..., ni les bordereaux des pièces communiquées, ne contenaient aucun élément susceptible de vérifier le bien-fondé de cette affirmation , ni même de permettre sa contestation dans le cadre d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance tenant à la souscription d'un placement régulier, enregistré, ayant donné lieu à un contrat de régularisation et de notices d'information annuelles et au versement d'intérêts en même temps que les remises de fonds litigieuses, n'était pas de nature à faire prendre conscience aux époux Y... du caractère totalement irrégulier des méthodes utilisées par M. X... qui leur versait des intérêts en espèces, en dehors de toute intervention de la compagnie à un taux très élevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 5 ) qu'en ne recherchant pas si l'imprudence dont ils avaient fait preuve en se livrant à une opération financière spéculative sans exiger aucune justification de la destination des fonds, ne constituait pas une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Axa assurances-vie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive "sans caractériser en quoi l'attitude de la société Axa assurances-vie dont le bien-fondé de la position avait été consacré par le tribunal de grande instance d'Agen aurait dégénéré en abus, violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après avoir, à plusieurs reprises, effectué des placements auprès de l'UAP par l'intermédiaire de M. X..., inspecteur salarié de cette société, assisté d'un agent général de celle-ci, les époux Y... ont confié à ce dernier pour la souscription d'un placement "libre épargne" la somme de 450 000 francs dont ils n'ont pu obtenir le remboursement ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Axa assurances-vie, venant aux droits de l'UAP, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2000) de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... la somme principale de 450 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1995, alors, selon le premier moyen : 1 ) qu'en retenant que les époux Y... avaient légitimement pu croire que M. X... agissait comme préposé de la compagnie UAP vie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 2 ) qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la croyance légitime des victimes dans les pouvoirs du pseudo-mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 3 ) qu'en affirmant qu'il était démontré que le versement d'intérêts en espèces était une pratique courante dont la presse avait eu l'occasion de se faire l'écho, cependant que ni les conclusions d'appel des époux Y..., ni les bordereaux des pièces communiquées, ne contenaient aucun élément susceptible de vérifier le bien-fondé de cette affirmation , ni même de permettre sa contestation dans le cadre d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance tenant à la souscription d'un placement régulier, enregistré, ayant donné lieu à un contrat de régularisation et de notices d'information annuelles et au versement d'intérêts en même temps que les remises de fonds litigieuses, n'était pas de nature à faire prendre conscience aux époux Y... du caractère totalement irrégulier des méthodes utilisées par M. X... qui leur versait des intérêts en espèces, en dehors de toute intervention de la compagnie à un taux très élevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; 5 ) qu'en ne recherchant pas si l'imprudence dont ils avaient fait preuve en se livrant à une opération financière spéculative sans exiger aucune justification de la destination des fonds, ne constituait pas une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait pour attribution de démarcher la clientèle à domicile, de conclure les contrats relatifs aux produits proposés par l'UAP et de percevoir les fonds correspondants à charge de les remettre à ladite société ; qu'ayant ensuite relevé que les époux Y... n'avaient aucune compétence en matière de contrats de capitalisation, que les documents remis par l'UAP affichaient des taux élevés et que les chèques postaux qu'ils avaient émis étaient à l'ordre de M. X... UAP, elle a pu en déduire, dès lors qu'ils avaient reçu les intérêts afférents aux premières sommes placées, qu'ils avaient pu se convaincre que M. X..., en possession de formulaires à l'en-tête de la compagnie, avait agi dans l'exercice de ses fonctions ; que les juges du fond, sans enfreindre le principe de la contradiction, ont caractérisé la croyance légitime des époux Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Axa assurances-vie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive "sans caractériser en quoi l'attitude de la société Axa assurances-vie dont le bien-fondé de la position avait été consacré par le tribunal de grande instance d'Agen aurait dégénéré en abus, violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'après avoir assuré les époux Y... qu'elle assumerait les responsabilités découlant des actes de son salarié, l'UAP a refusé de prendre en charge le règlement de ladite somme ; qu'elle a ainsi amené lesdits époux à multiplier les correspondances et démarches puis à intenter une action en justice ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, caractérisé la faute de l'UAP ; D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances-vie, venant aux droits de l'UAP, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances-vie à payer aux époux Y... une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- (sur le 1er moyen) responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137240dcd58014677411a3f
Données disponibles
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