Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a42
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2000) que l'ASSEDIC de Haute-Normandie (l'ASSEDIC) a déclaré au passif de la société X... une créance de 90 977,00 francs correspondant à des cotisations d'assurance-chômage demeurées impayées pour l'ensemble de ses salariés ; qu'il est apparu que le régime d'assurance chômage n'était pas applicable à M. X... en faveur duquel la société du même nom avait cotisé, de sorte que l'ASSEDIC a remboursé entre les mains du représentant des créanciers, M. Y..., la somme de 30 769,00 francs représentant la part salariale des cotisations versées à tort pour le compte de M. X..., déduit le montant de la part patronale des mêmes cotisations de la somme déclarée et réduit sa déclaration de créance à la somme de 38 812,58 francs ; que la société X... a contesté la compensation opérée par l'ASSEDIC et saisi le juge-commissaire d'une demande d'admission de la somme initialement déclarée et de restitution des cotisations patronales versées à tort ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société X... la part patronale des cotisations versées à tort avant le prononcé du redressement judiciaire et d'avoir refusé d'en ordonner la compensation avec le montant des cotisations demeurées impayées, alors, selon le moyen : 1 ) que la créance de répétition de l'indu naît à la date du paiement qui lui confère un caractère certain dans son principe, comme en son montant ; qu'il s'ensuit que la créance de l'ASSEDIC sur la société X... , à la date de son redressement judiciaire, était de nature à compenser légalement la créance de répétition de l'indu de la société X... qui est devenue certaine, en son principe comme en son montant, avant l'ouverture à son encontre d'une procédure collective, lorsqu'elle a payé à tort des cotisations d'assurance-chômage qui n'étaient pas dues ; qu'en décidant que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies, avant le redressement judiciaire, parce que la créance de la société X... n'est devenue certaine, en son principe et en son montant, qu'après l'ouverture à son encontre d'une procédure collective, lorsque l'ASSEDIC a découvert que l'emploi salarié occupé par le dirigeant présentait un caractère fictif qui lui imposait de restituer à l'employeur les cotisations sociales versées à tort, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que l'interdiction de paiement des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à ce que la compensation s'opère entre dettes qui sont unies par un lien de connexité en tant qu'elles sont nées à l'occasion d'un même rapport de droit ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un lien de connexité entre une créance de cotisations d'assurance-chômage impayées, et une dette de restitution de cotisations d'assurance-chômage qui ont été versées à tort par la société X..., bien que les créances réciproques de l'ASSEDIC et de la société X... soient nées à l'occasion d'un même rapport de droit résultant de l'affiliation de la société X... au régime de l'assurance-chômage, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1289 du Code civil et l'article L. 351-4 du Code du travail ; 3 ) que l'ASSEDIC qui proposait de transposer aux créances d'origine légale, la définition que la Cour de Cassation a donné de la connexité entre deux créances contractuelles, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les obligations légales sont connexes si elles constituent les éléments d'un ensemble légal unique servant de cadre général à ces relations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2000) que l'ASSEDIC de Haute-Normandie (l'ASSEDIC) a déclaré au passif de la société X... une créance de 90 977,00 francs correspondant à des cotisations d'assurance-chômage demeurées impayées pour l'ensemble de ses salariés ; qu'il est apparu que le régime d'assurance chômage n'était pas applicable à M. X... en faveur duquel la société du même nom avait cotisé, de sorte que l'ASSEDIC a remboursé entre les mains du représentant des créanciers, M. Y..., la somme de 30 769,00 francs représentant la part salariale des cotisations versées à tort pour le compte de M. X..., déduit le montant de la part patronale des mêmes cotisations de la somme déclarée et réduit sa déclaration de créance à la somme de 38 812,58 francs ; que la société X... a contesté la compensation opérée par l'ASSEDIC et saisi le juge-commissaire d'une demande d'admission de la somme initialement déclarée et de restitution des cotisations patronales versées à tort ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société X... la part patronale des cotisations versées à tort avant le prononcé du redressement judiciaire et d'avoir refusé d'en ordonner la compensation avec le montant des cotisations demeurées impayées, alors, selon le moyen : 1 ) que la créance de répétition de l'indu naît à la date du paiement qui lui confère un caractère certain dans son principe, comme en son montant ; qu'il s'ensuit que la créance de l'ASSEDIC sur la société X... , à la date de son redressement judiciaire, était de nature à compenser légalement la créance de répétition de l'indu de la société X... qui est devenue certaine, en son principe comme en son montant, avant l'ouverture à son encontre d'une procédure collective, lorsqu'elle a payé à tort des cotisations d'assurance-chômage qui n'étaient pas dues ; qu'en décidant que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies, avant le redressement judiciaire, parce que la créance de la société X... n'est devenue certaine, en son principe et en son montant, qu'après l'ouverture à son encontre d'une procédure collective, lorsque l'ASSEDIC a découvert que l'emploi salarié occupé par le dirigeant présentait un caractère fictif qui lui imposait de restituer à l'employeur les cotisations sociales versées à tort, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que l'interdiction de paiement des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à ce que la compensation s'opère entre dettes qui sont unies par un lien de connexité en tant qu'elles sont nées à l'occasion d'un même rapport de droit ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un lien de connexité entre une créance de cotisations d'assurance-chômage impayées, et une dette de restitution de cotisations d'assurance-chômage qui ont été versées à tort par la société X..., bien que les créances réciproques de l'ASSEDIC et de la société X... soient nées à l'occasion d'un même rapport de droit résultant de l'affiliation de la société X... au régime de l'assurance-chômage, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1289 du Code civil et l'article L. 351-4 du Code du travail ; 3 ) que l'ASSEDIC qui proposait de transposer aux créances d'origine légale, la définition que la Cour de Cassation a donné de la connexité entre deux créances contractuelles, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les obligations légales sont connexes si elles constituent les éléments d'un ensemble légal unique servant de cadre général à ces relations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'aucune connexité n'existe entre la créance de l'ASSEDIC, qui trouve sa source dans une obligation légale et celle de la société X..., qui repose sur le fondement de la répétition de l'indu ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que les créances ne découlaient pas d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel unique, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que l'ASSEDIC ait invoqué la compensation légale ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de Haute-Normandie aux dépens ; VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ASSEDIC de Haute-Normandie à payer à la société X... et M. Z... ès qualités la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137240dcd58014677411a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel