Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a43
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 16 mars 2000), que la société Financière interbail, aux droits de laquelle vient la société Sophia, a consenti des contrats de crédit-bail immobilier aux sociétés JPJ Hôtellerie et Nantes immo, ainsi qu'avec la société Financimo aux droits de laquelle vient la société Fidéicomi, à la société Champytel ; que les sociétés JPJ Hôtellerie, Nantes immo et Champytel ayant été mises en redressement judiciaire le 8 juillet 1991, la société Financière interbail a mis en demeure, le 23 juillet 1991, M. X..., administrateur, de prendre parti sur la continuation des contrats ; que le juge-commissaire lui ayant accordé, pour se prononcer, un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 1991, délai prorogé successivement au 29 février 1992, 5 mai 1992 et 30 juin 1992, M. X... a opté pour la continuation des contrats le 26 juin 1992 ; qu'un plan de cession des sociétés incluant les contrats a été arrêté par un jugement du 29 juin 1992 qui a été infirmé par un arrêt du 15 décembre 1992 de la cour d'appel prononçant la liquidation judiciaire des sociétés ; que les sociétés Financière interbail et Financimo, qui avaient délivré le 25 octobre 1991 un commandement de payer visant la clause résolutoire validé par jugement du 10 septembre 1992 et n'ont pas été payées des loyers et indemnités postérieurs au jugement d'ouverture, ont mis en cause la responsabilité personnelle de M. X... ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser aux sociétés Financière interbail et Fidéicomi les sommes de 550 000 francs et 1 440 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que de l'avoir condamné à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen : 1 / que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale seule applicable en la cause, ne prévoyait aucun délai dans lequel l'administrateur devait se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours ; qu'en décidant le contraire, en imputant à faute à M. X... le fait d'avoir tardé à se prononcer sur les contrats de crédit-bail en cours en bénéficiant de prorogations, la cour d'appel a violé l'article 37 précité ; 2 / que l'administrateur soutenait n'avoir commis aucune faute, puisqu'au moment où il demandait les prorogations des plans de redressement suffisamment sérieux pour être homologués par le tribunal, étaient en cours d'élaboration qui permettaient de payer les loyers des contrats en cours, ce dont il résulte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir maintenu des engagements qu'il savait ne pouvoir honorer ; qu'en ne s'expliquant pas sur la perspective de paiement des loyers par le versement du prix de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du "nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient que les prorogations de délai ont été accordées sans que M. X... ait averti le juge-commissaire ni du fait que les loyers n'étaient pas payés, ni de la délivrance le 25 octobre 1991 d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, ni de l'instance qu'il a lui-même initiée le 25 novembre 1991 aux fins de voir constater la nullité dudit commandement, que non seulement lors de sa seconde demande de prorogation qui est postérieure à ces événements, M. X... a occulté ceux-ci mais qu'il a poursuivi de tels manquements lors des demandes ultérieures et même lors du bilan économique et social qu'il a établi le 15 mai 1992 sans la moindre allusion à l'acquisition de la clause résolutoire et au contentieux pendant devant le tribunal de grande instance ; que l'arrêt relève que ces manquements ont entraîné pour les crédits-bailleurs un préjudice tenant à la perte de la chance de relouer les biens immobiliers ou de percevoir les loyers correspondants ou même de disposer de toute autre façon desdits biens ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen inopérant mentionné à la seconde branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, le condamne à payer à la société Sophia la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137240dcd58014677411a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel