Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a45
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Heineken fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de lui avoir ordonné de restituer aux époux X... leurs actes de cautionnement devenus nuls et non avenus, alors, selon le moyen : 1 / que les époux X... ayant invoqué dans leurs conclusions l'existence d'un "mandat de fait" qu'aurait consenti la société Heineken à la société La Brasserie, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient l'existence d'un "mandat apparent" ; 2 / qu'en fondant sa solution sur l'existence d'un mandat apparent, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, l'arrêt a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil l'arrêt qui retient, sur le fondement d'un mandat apparent, que la société Heineken aurait renoncé aux engagements de caution de M. et Mme X... au motif que le successeur des ces dernier dans les parts de la société Caymas, M. Y..., avait établi un acte de caution envers la société Heineken dont le montant était limité à 125 000 francs, faute de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Heineken faisant valoir qu'elle n'avait jamais accepté une quelconque substitution de cautions, ni l'engagement de caution proposé par M. Y..., lequel était d'ailleurs formulé à d'autres conditions que les engagements de caution de M. et Mme X... qui portaient sur une somme de 250 000 francs en principal et non sur celle de 125 000 francs ; 4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Heineken faisant valoir que le rédacteur de l'acte de cession de parts avait pris la précaution de faire signer à ses clients, M. et Mme X..., en même temps que l'acte de cession, une convention aux terme de laquelle les époux X... et M. Y... affirmaient, sous leur propre responsabilité, que les cautions avaient été transmises et qu'ils considéraient cette condition suspensive comme levée, ce qui établissait que le rédacteur de l'acte n'avait pas eu en main, au jour de l'acte de cession de parts, l'accord de la société Heineken sur la levée des cautions non plus que son accord sur la substitution desdites cautions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 26 mars 1999), que le Crédit lyonnais a consenti, le 28 mars 1994, un prêt à la société Caymas, exploitant un café-restaurant ; que la société Brasseries Heineken (la société Heineken) et la société La Brasserie se sont portées caution de la société Caymas au profit du Crédit lyonnais ; que les époux X..., associés de la société Caymas, se sont portés caution de leur société au profit de la société Heineken ; que les époux X... ont cédé, en septembre 1994, leurs parts sociales dans la société Caymas dont la gérance a été confiée à M. Y... en remplacement de M. X... ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 29 mai 1995, la société Heineken a exécuté, contre remise d'une quittance subrogative, ses obligations de caution envers le Crédit lyonnais et a assigné les époux X..., en leur qualité de caution, en paiement des sommes versées au Crédit lyonnais ; que, pour s'opposer à cette demande, les époux X... ont soutenu que la société Heineken avait accepté que M. Y... se substitue à eux dans leurs engagements de caution ; Attendu que la société Heineken fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de lui avoir ordonné de restituer aux époux X... leurs actes de cautionnement devenus nuls et non avenus, alors, selon le moyen : 1 / que les époux X... ayant invoqué dans leurs conclusions l'existence d'un "mandat de fait" qu'aurait consenti la société Heineken à la société La Brasserie, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient l'existence d'un "mandat apparent" ; 2 / qu'en fondant sa solution sur l'existence d'un mandat apparent, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, l'arrêt a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil l'arrêt qui retient, sur le fondement d'un mandat apparent, que la société Heineken aurait renoncé aux engagements de caution de M. et Mme X... au motif que le successeur des ces dernier dans les parts de la société Caymas, M. Y..., avait établi un acte de caution envers la société Heineken dont le montant était limité à 125 000 francs, faute de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Heineken faisant valoir qu'elle n'avait jamais accepté une quelconque substitution de cautions, ni l'engagement de caution proposé par M. Y..., lequel était d'ailleurs formulé à d'autres conditions que les engagements de caution de M. et Mme X... qui portaient sur une somme de 250 000 francs en principal et non sur celle de 125 000 francs ; 4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Heineken faisant valoir que le rédacteur de l'acte de cession de parts avait pris la précaution de faire signer à ses clients, M. et Mme X..., en même temps que l'acte de cession, une convention aux terme de laquelle les époux X... et M. Y... affirmaient, sous leur propre responsabilité, que les cautions avaient été transmises et qu'ils considéraient cette condition suspensive comme levée, ce qui établissait que le rédacteur de l'acte n'avait pas eu en main, au jour de l'acte de cession de parts, l'accord de la société Heineken sur la levée des cautions non plus que son accord sur la substitution desdites cautions ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait du litige, que la société La Brasserie avait reçu de la société Heineken le pouvoir d'accepter, au nom de cette dernière, la libération des époux X... de leurs engagements de caution dès lors qu'un autre cautionnement venait se substituer aux leurs et que cette substitution était effectivement intervenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens inopérants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique en ses première et deuxième branches un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasseries Heineken aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137240dcd58014677411a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel