Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a47
- Date
- 29 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2000), que M. et Mme X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a déclaré une créance auprès de M. Y..., désigné liquidateur ; que le juge-commissaire, saisi d'une contestation tant des débiteurs que du liquidateur qui a formulé une proposition d'admission partielle, a rejetée la créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance et admis la créance de la CMSA, alors, selon le moyen : 1 / que l'opinion formulée par une partie au litige sur un point de pur droit ne constitue pas un aveu judiciaire liant le juge, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; que les propositions d'admission du représentant des créanciers ayant pour objet l'existence et le bien-fondé d'une créance portent sur des points de droit et ne peuvent constituer à ce titre un aveu judiciaire ; qu'en déclarant que les propositions d'admission des créances litigieuses formulées en première instance par le représentant des créanciers constituent un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 2 / que le juge-commissaire est seul compétent pour décider de l'admission ou du rejet des créances et n'est pas tenu de suivre en cela la proposition d'admission du représentant des créanciers ; que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, admettre la créance de la CMSA en se prétendant liée par la proposition du représentant des créanciers, sans violer l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, le représentant des créanciers avait fait valoir qu'aucune pièce n'est produite concernant les cotisations pour les exercices 1992, 1996 et 1997 qui seules ont fait l'objet de la déclaration de créance, en l'état des pièces produites, et qu'on ne peut que constater la distorsion flagrante qui existe entre la déclaration de créance du 17 novembre 1997 et les pièces annexées à celle-ci susceptibles de la justifier, puisqu'elle ne porte pas sur les mêmes années, en ce qui concerne les cotisations hors pénalités ou majorations ; qu'en déclarant qu'il n'est pas établi ni même soutenu que les sommes réclamées au titre des années 1992, 1996 et 1997 n'ont pas été calculées conformément aux règles applicables, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2000), que M. et Mme X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a déclaré une créance auprès de M. Y..., désigné liquidateur ; que le juge-commissaire, saisi d'une contestation tant des débiteurs que du liquidateur qui a formulé une proposition d'admission partielle, a rejetée la créance ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance et admis la créance de la CMSA, alors, selon le moyen : 1 / que l'opinion formulée par une partie au litige sur un point de pur droit ne constitue pas un aveu judiciaire liant le juge, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; que les propositions d'admission du représentant des créanciers ayant pour objet l'existence et le bien-fondé d'une créance portent sur des points de droit et ne peuvent constituer à ce titre un aveu judiciaire ; qu'en déclarant que les propositions d'admission des créances litigieuses formulées en première instance par le représentant des créanciers constituent un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 2 / que le juge-commissaire est seul compétent pour décider de l'admission ou du rejet des créances et n'est pas tenu de suivre en cela la proposition d'admission du représentant des créanciers ; que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, admettre la créance de la CMSA en se prétendant liée par la proposition du représentant des créanciers, sans violer l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, le représentant des créanciers avait fait valoir qu'aucune pièce n'est produite concernant les cotisations pour les exercices 1992, 1996 et 1997 qui seules ont fait l'objet de la déclaration de créance, en l'état des pièces produites, et qu'on ne peut que constater la distorsion flagrante qui existe entre la déclaration de créance du 17 novembre 1997 et les pièces annexées à celle-ci susceptibles de la justifier, puisqu'elle ne porte pas sur les mêmes années, en ce qui concerne les cotisations hors pénalités ou majorations ; qu'en déclarant qu'il n'est pas établi ni même soutenu que les sommes réclamées au titre des années 1992, 1996 et 1997 n'ont pas été calculées conformément aux règles applicables, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient par un motif non critiqué que la CMSA a produit l'historique du compte des époux X... qui sont débiteurs des sommes dont l'admission est demandée ; que ces sommes représentent des cotisations pour les années 1992, 1996 et 1997 sont justifiées par les pièces produites par la CMSA et qu'il n'est pas établi que ces sommes n'ont pas été calculées conformément aux règles applicables ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137240dcd58014677411a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel