Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411a50
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SAUR fait grief au jugement de ne comporter aucune indication quant aux conditions dans lesquelles il aurait été prononcé, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement est rendu par un magistrat ayant débattu et délibéré de l'affaire ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué ne comporte pas la moindre mention établissant qu'il aurait été prononcé et il n'en résulte pas davantage que, à la supposer accomplie, cette formalité l'aurait été par le juge devant lequel l'affaire avait été débattue ; 2 / que, si le jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé est renvoyé pour plus ample délibéré à une date que le président indique ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations du jugement attaqué ne permet de présumer que les parties auraient été informées de la date à laquelle il serait rendu ; Mais sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le pourvoi, enregistré le 17 septembre 1999, est irrecevable, le délai ayant commencé à courir le 24 juin 1999, date à laquelle la SAUR avait fait signifier le jugement attaqué, la deuxième signification effectuée par la même société le 27 juillet 1999 n'ayant pu faire courir à nouveau le délai de pourvoi ; Mais attendu que la seconde signification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, a fait courir un nouveau délai à compter de sa date ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la SAUR fait grief au jugement de ne comporter aucune indication quant aux conditions dans lesquelles il aurait été prononcé, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement est rendu par un magistrat ayant débattu et délibéré de l'affaire ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué ne comporte pas la moindre mention établissant qu'il aurait été prononcé et il n'en résulte pas davantage que, à la supposer accomplie, cette formalité l'aurait été par le juge devant lequel l'affaire avait été débattue ; 2 / que, si le jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé est renvoyé pour plus ample délibéré à une date que le président indique ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations du jugement attaqué ne permet de présumer que les parties auraient été informées de la date à laquelle il serait rendu ; Mais attendu, d'une part, que l'exigence formulée par l'article 452 du Code de procédure civile, selon laquelle le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, est réputée satisfaite dès lors que cette décision mentionne les noms des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoit la mention dans un jugement de ce que les parties ont été informées de la date à laquelle il serait rendu ; D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ; Mais sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) de ses demandes en paiement de primes d'abonnement semestrielles sur le fondement d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 septembre 1997, annulant une délibération de conseil de district des Deux-Alpes du 19 avril 1994 autorisant, dans les immeubles collectifs, la perception d'autant de redevances d'abonnement qu'il y a de logements dans l'immeuble ; que le jugement ayant été annulé sur ce point par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2002, il s'ensuit que la décision attaquée se trouve dépourvue de fondement juridique ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 2003
Référence
6137240dcd58014677411a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel